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08/07/2014 | FRANCE | N°13DA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juillet 2014, 13DA00885


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202648 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la restitution des ces crédits, majorée des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de pr

ononcer la décharge des pénalités réclamées ou de les ramener au taux de 10 % ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202648 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la restitution des ces crédits, majorée des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de prononcer la décharge des pénalités réclamées ou de les ramener au taux de 10 % ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des pénalités :

1. Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que, par décision du 18 janvier 2011, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement des pénalités en litige assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...relatives à ces pénalités sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ;

4. Considérant que, s'il résulte des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, devenu l'article 208, permet au redevable de mentionner cette taxe sur sa déclaration dans le délai de deux ans qui suit son omission ;

5. Considérant que, lorsqu'un redevable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

6. Considérant qu'il est constant que M. A...est en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée pour les sommes restées en litige ; qu'il lui appartient pour obtenir le remboursement de ces crédits, de présenter une demande dans les conditions prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en l'absence d'une demande présentée à l'administration dans les formes indiquées antérieurement à l'introduction de son recours contentieux, les conclusions de M. A...tendant à la restitution du surplus de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

7. Considérant que les intérêts moratoires dus à un contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une juridiction ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. A... concernant ces intérêts, les conclusions de sa requête tendant au versement desdits intérêts moratoires ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00885
Date de la décision : 08/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-08;13da00885 ?
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