Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme B...E...A..., demeurant..., par Me C...D... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300556 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 2013, du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", d'une validité d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeD..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, entrée en France en octobre 2009 à l'âge de 20 ans, a résidé sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 2 septembre 2012 ; que, par arrêté du 21 janvier 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le dernier renouvellement sollicité par l'intéressée, a obligé cette dernière à quitter le territoire français et désigné le Cameroun comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale et que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
3. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le jugement attaqué a écarté, à bon droit, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le caractère sérieux des études ; que MmeA..., qui n'apporte pas d'éléments propres à sa situation personnelle qui justifieraient que le préfet y aurait gravement porté atteinte, n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été respectée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à motiver le choix de la durée de trente jours qu'il a accordée à Mme A...pour quitter le territoire ; qu'il n'avait pas davantage à motiver le fait qu'il ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours, dès lors qu'elle n'a fait valoir aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supérieur à celui de trente jours susceptible de lui être accordé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA01044