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24/06/2014 | FRANCE | N°13DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13DA00965


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300848 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté du 6 février 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300848 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté du 6 février 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me Marie Lepeuc, avocate de MmeB... ;

1. Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MmeB..., l'arrêté, en date du 6 février 2013, refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées produites, que si MmeB..., ressortissante de la République populaire du Congo née en 1985, s'est maintenue sur le territoire français à l'issue du rejet de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié le 24 octobre 2012, ses parents sont décédés et l'ensemble de ses huit frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs résident régulièrement en France, dont trois sont de nationalité française et deux bénéficient du statut de réfugié ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et sans que puisse avoir une influence sur la solution du litige le fait que les premiers juges se soient mépris, d'une part, sur le titre de séjour obtenu par la soeur cadette de Mme B...et, d'autre part, que celle-ci ne résidait pas chez son oncle mais chez son frère aîné, la décision du préfet de l'Eure, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., a ainsi porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 février 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Eure, à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00965
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-24;13da00965 ?
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