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11/06/2014 | FRANCE | N°13DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 13DA01336


Vu le recours, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204230 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision dite " 48 SI " du 13 juin 2012 notifiant à M. A...B...la perte de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 17 mai 2011, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que sa décision portant retrait de deux points à la suite de l'infrac

tion commise le 6 mai 2009, et, enfin, lui a enjoint de rétabli...

Vu le recours, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204230 du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision dite " 48 SI " du 13 juin 2012 notifiant à M. A...B...la perte de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 17 mai 2011, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que sa décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 6 mai 2009, et, enfin, lui a enjoint de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de M. B...et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision dite " 48 SI " du 13 juin 2012 notifiant à M. A...B...la perte de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 17 mai 2011, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que sa décision portant retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 6 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral concernant M. B... que l'infraction du 6 mai 2009 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre, qui se borne à produire le procès-verbal correspondant à cette infraction, non contresigné par M.B..., n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce dernier a bien été destinataire d'un formulaire comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision portant retrait de deux points au permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 6 mai 2009 et, par voie de conséquence, sa décision dite " 48 SI " du 13 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

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N°13DA01336 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01336
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;13da01336 ?
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