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11/06/2014 | FRANCE | N°13DA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 13DA01335


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302373 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un

titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302373 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 mars 2013, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. B..., ressortissant algérien né le 16 novembre 1967, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, a été signée par une autorité administrative incompétente, n'est pas motivée, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°13DA01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01335
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BLEITRACH F- BLEITRACH M - GEOFFROY JB - GEOFFROY-BLEITRACH G

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;13da01335 ?
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