La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2014, 13DA00913


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme E...A...néeC..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105388 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 octobre 2010, récapitulant les précédents retraits de points, invalidant ce permis pour solde de po

ints nul et lui enjoignant de le restituer, à l'annulation des décision...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme E...A...néeC..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105388 du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 21 octobre 2010, récapitulant les précédents retraits de points, invalidant ce permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à l'annulation des décisions de retrait d'un, deux, quatre et un points de son permis de conduire à la suite des infractions des 9 février 2009, 9 juin 2009, 13 septembre 2010 et 10 janvier 2011, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler les décisions de retrait d'un, deux, quatre, quatre et un points de son permis de conduire à la suite des infractions des 9 février 2009, 9 juin 2009, 13 septembre 2010, 21 octobre 2010 et 10 janvier 2011 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de douze points ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte, alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, que la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis, en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est, à cet égard, sans incidence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur, dont Mme A...a demandé l'annulation, a été présenté le 5 mai 2011 à l'adresse " 3 rue François de Beaufremez à Marcq-en-Baroeul " ; que, si Mme A...est propriétaire d'une maison d'habitation à cette adresse, celle-ci est louée depuis le 19 août 2010, ainsi que le démontrent les pièces produites par la requérante, notamment le contrat de bail, le procès-verbal de constat d'état des lieux ainsi que l'attestation de l'agence immobilière chargée de la gestion de cet immeuble ; que la locataire atteste avoir refusé le pli destiné à MmeA..., lequel a été retourné avec la mention " refusé " comme motif de non distribution ; que l'absence de notification régulière de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le 20 septembre 2011, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme A...était recevable à demander l'annulation de la décision dite " 48 SI " ; que, dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme étant tardive et manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de Mme A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1105388 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, en date du 17 avril 2013, est annulée.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...néeC..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Lille.

''

''

''

''

N°13DA00913 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00913
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-11;13da00913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award