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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13DA00053


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Frézal ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001295 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen refusant de lui verser la prime de service pour la période du 26 janvier 2006 au 10 avril 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier

universitaire de Rouen une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Frézal ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001295 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen refusant de lui verser la prime de service pour la période du 26 janvier 2006 au 10 avril 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 26 janvier 2006, M.A..., agent contractuel exerçant les fonctions de directeur adjoint et de directeur technique au sein des services du centre hospitalier universitaire de Rouen, a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire à compter du 26 janvier 2006 jusqu'au 10 avril 2006 ; que par une décision du 26 février 2010, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen a refusé de lui verser la prime de service pour la période de sa suspension ; que M. A...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 février 2010 et demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la perte de la prime de service pendant cette période ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

3. Considérant que la décision du 26 janvier 2006 du directeur général prononçant la suspension à titre conservatoire de M. A...du 26 janvier au 10 avril 2006 ne constitue pas la base légale de la décision du 26 février 2010 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté, au motif de l'absence de service fait, la demande de l'intéressé de versement de la prime de service pour cette période ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2006 ne peut être utilement soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de celle du 26 février 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 modifié : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (...), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " (...) / Dans la limite des crédits (...), les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 (...) / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D'un déplacement dans l'intérêt du service ; /D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D'un congé de maternité ; /Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée ; que si elles prévoient que l'abattement d'un cent quarantième par journée d'absence n'est pas applicable en cas d'absence pour maladie imputable au service, elles ne mentionnent en revanche aucune exception à la condition d'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'attente des résultats de l'enquête préliminaire menée à raison de faits pouvant présenter un caractère délictueux, M. A... a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire du 26 janvier au 10 avril 2006 ; que si le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen a, par la décision contestée du 26 février 2010, informé M. A...du versement d'une somme de 1 796,83 euros au titre de la prime de responsabilité non perçue pendant la période de suspension, il a toutefois refusé le versement de la prime de service pour la même période ; qu'il est constant que M. A... n'a effectué aucun service au cours de la période de suspension et il n'entre dans aucun des cas d'absence exonérés de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 modifié ; que par suite, il ne pouvait prétendre au versement de la prime de service prévue par les dispositions précitées ; qu'en prenant la décision de refus contestée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison du refus de l'absence de versement de la prime de service sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au centre hospitalier universitaire de Rouen d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

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N°13DA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00053
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FREZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00053 ?
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