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05/06/2014 | FRANCE | N°13DA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13DA00020


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204905 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être recondu

it d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204905 du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré régulièrement le 11 novembre 2010 sur le territoire français, s'est vu délivrer en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, un certificat de résidence valable du 17 janvier 2011 au 16 janvier 2012 sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) / a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.A..., la communauté de vie de ce dernier avec son épouse de nationalité française avait cessé et une procédure de divorce était en cours ; que si M. A...fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 108 du code civil, la communauté de vie n'implique pas la cohabitation des époux, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir cette vie commune alors que le préfet du Nord justifie par une enquête menée le 23 mai 2011 par la police aux frontières de l'absence de celle-ci depuis avril 2011 ; qu'il suit de là qu'en estimant pour refuser le renouvellement du certificat de résidence demandé, que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...produit un certificat médical du 2 avril 2011 faisant état d'une perte de substance de la peau très superficielle au niveau du cou, de griffures à l'épaule et au thorax ainsi qu'un procès verbal de police du 2 avril 2011 établi à la suite de la plainte qu'il a déposé contre son épouse ; que toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité des violences conjugales alléguées ; que par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ''salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française '' " ; que M. A...ne justifie pas avoir présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues par ces stipulations ; que le préfet du Nord, qui ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'admission au séjour de M. A...en qualité de salarié, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, enfin, que M. A...soutient comme en première instance que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00020
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-05;13da00020 ?
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