Vu la requête, enregistré le 5 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Crépin Fontaine ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103605 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2011 du président du conseil général de la Somme prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à la condamnation du département de la Somme à lui verser une somme de 88 000 euros correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Philippe Rouquet, avocat du département de la Somme ;
1. Considérant que M.A..., agent non titulaire recruté le 1er octobre 2010 pour une durée de trois ans en qualité de directeur de la communication du département de la Somme, relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2011 du président du conseil général de la Somme prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et à la condamnation du département de la Somme à lui verser une somme de 88 000 euros correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de licenciement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans deux notes des 4 juillet et 7 octobre 2011, le directeur de cabinet du président du conseil général de la Somme a fait savoir à M. A...qu'il estimait qu'il ne s'était pas montré capable d'élaborer et de proposer une stratégie de communication, n'était pas parvenu à mobiliser les directions fonctionnelles du département afin d'initier des actions et plans de communication sur les politiques de solidarité et grands projets de la collectivité et avait fait montre de lacunes dans l'encadrement de son équipe ; qu'en dépit de ces observations, M. A...n'a pas su produire, à la hauteur des attentes exigées d'un directeur recruté sur un poste d'administrateur territorial impliquant des capacités de conception et d'impulsion, le plan stratégique de communication du département et a adopté une posture attentiste ; que compte tenu du niveau de responsabilités attendues sur un tel emploi, M. A... ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'aucune fiche de poste n'avait été élaborée, de ce qu'il devait également assurer des fonctions managériales ou du défaut d'objectifs stratégiques dont le département aurait fait preuve ; qu'en outre, si le non-respect par M. A...de ses horaires de travail et son ton parfois inapproprié à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques auraient pu justifier, le cas échéant, l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président du conseil général de la Somme prenne en compte ces griefs dans le cadre de l'appréciation globale sur sa manière de servir ; qu'enfin, la circonstance que les fonctions opérationnelles de directeur de la communication ont été confiées à son adjointe et que M. A...aurait eu des divergences stratégiques avec l'organe exécutif du département est sans influence sur l'appréciation de son insuffisance professionnelle ; que dans ces conditions, le président du conseil général de la Somme a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que les manquements susénoncés constituaient une insuffisance professionnelle susceptible de justifier le licenciement de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Somme, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le département de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Somme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département de la Somme.
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N°13DA01499
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