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25/03/2014 | FRANCE | N°13DA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13DA00874


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et des intérêts des pétrocapéloviciens (ADREIP), dont le siège est 77 rue du Bois à Lachapelle-Saint-Pierre (60730), M. et Mme C...D..., demeurant..., l'association ROSO, représentée par son président, dont le siège est Maisons paysannes de l'Oise, 16 rue de l'Abbé B...à Beauvais (60000), et l'EARL du bois Morel, dont le siège est 35 rue du Château à Lachapelle-Saint-Pierre (60730), par la SCP Frison et associés ;

L'ADREIP et autres demandent

à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203449 du 22 mars 2013 par laqu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour l'association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et des intérêts des pétrocapéloviciens (ADREIP), dont le siège est 77 rue du Bois à Lachapelle-Saint-Pierre (60730), M. et Mme C...D..., demeurant..., l'association ROSO, représentée par son président, dont le siège est Maisons paysannes de l'Oise, 16 rue de l'Abbé B...à Beauvais (60000), et l'EARL du bois Morel, dont le siège est 35 rue du Château à Lachapelle-Saint-Pierre (60730), par la SCP Frison et associés ;

L'ADREIP et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203449 du 22 mars 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lachapelle-Saint-Pierre, du 19 octobre 2012, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahdjouba Cardon, avocat de l'ADREIP et autres ;

1. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

2. Considérant que l'ADREIP et autres ont saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 17 décembre 2012, d'une requête tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Lachapelle-Saint-Pierre a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que, le 30 novembre suivant, le conseil municipal a adopté une " délibération annulant l'approbation du PLU ", ainsi que l'expose l'objet de cette décision, justifiée par la nécessité de reprendre la procédure d'élaboration de ce document à partir de consultations régulières des personnes publiques ; qu'ainsi, compte tenu de l'objet de cette dernière délibération, confirmé par les écritures de la commune devant le tribunal administratif d'Amiens, la référence à une approbation par le conseil municipal le " 7 juillet 2012 " du plan local d'urbanisme constitue une simple erreur matérielle qui ne crée aucune incertitude sur l'intention des auteurs de la délibération ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du 30 novembre 2012, rendue exécutoire le 6 décembre 2012, est devenue définitive au cours de la première instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 octobre 2012 avaient perdu leur objet postérieurement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer ;

3. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ADREIP et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADREIP, à M. C...D..., à Mme A...D..., à l'association ROSO, à l'EARL du bois Morel et à la commune de Lachapelle-Saint-Pierre.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00874
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;13da00874 ?
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