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18/03/2014 | FRANCE | N°12DA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12DA01642


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202141 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 19 janvier 2012 refusant à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, procédant à son inscription sur le système d'information Sc

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202141 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du 19 janvier 2012 refusant à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, procédant à son inscription sur le système d'information Schengen et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, à ce que l'Etat verse la somme de 1 000 euros à Me Mary, conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeA..., ressortissante de nationalité camerounaise née le 20 décembre 1979, a annulé son arrêté du 19 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, procédant à son inscription sur le système d'information Schengen et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code précité : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte, qu'à la suite du refus d'enregistrement d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité le bénéfice de l'asile et a obtenu, à cet effet, du préfet de la Seine-Maritime, une autorisation provisoire de séjour le 7 décembre 2011 pour lui permettre de déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il est constant que l'intéressée a adressé à l'office un dossier qui était incomplet et qu'elle ne l'a pas complété avant l'expiration du délai de vingt et un jours dont elle disposait conformément aux dispositions susrappelées ; que, si le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a demandé à MmeA..., par lettre du 28 décembre 2011, de compléter son dossier, il a expressément indiqué que cette production devait intervenir dans le délai de vingt et un jours légalement imparti ; que, par suite, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui était en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la demande de Mme A...;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 19 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II et L. 723-1, qui relate les conditions d'entrée et de séjour en France de MmeA..., qui explique le refus d'enregistrement de sa demande d'asile et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, cet arrêté est suffisamment motivé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ces motifs, son arrêté du 19 janvier 2012 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;

Sur le refus de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, dès lors, la décision portant refus d'une carte de résident à un étranger dont la qualité de réfugié a été refusée doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, les dispositions précitées ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une telle décision ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, en prenant sa décision de refus de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

10. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2011 ; qu'elle n'établit pas les persécutions dont elle serait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent par ailleurs ses deux enfants mineurs ; que, par suite, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour en France de Mme A..., la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment son article 6-6, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et codifiées dans la nouvelle rédaction du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

14. Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort, ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé, en prenant sa décision d'obligation de quitter le territoire, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

17. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour en France de l'intéressée, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

Sur la décision d'interdiction de retour et de signalement au système d'information Schengen :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

18. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. " ;

19. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;

20. Considérant que la décision attaquée mentionne que l'intéressée déclare être entrée en France le 29 octobre 2011, et que rien ne permet de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, toutefois, la décision attaquée ne précise pas si Mme A...constitue une menace à l'ordre public et si elle a fait l'objet ou non de précédentes mesures d'éloignement ; qu'ainsi, elle n'est pas suffisamment motivée et, par suite, doit être annulée ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

21. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que, cependant, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime se borne à viser l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rappeler la nationalité de Mme A...et le refus d'enregistrement de sa demande d'asile, sans se prononcer, pour fixer le pays de destination, sur l'existence ou la gravité des risques qu'encourrait l'intéressée si elle regagnait ce pays, ne démontre pas que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de déterminer le pays de destination ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et doit, par suite, être annulée ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination et d'interdiction de retour et de signalement au système d'information Schengen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeA... :

23. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202141 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime pris à l'encontre de MmeA..., en tant qu'il fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour et de signalement au système d'information Schengen, est annulé.

Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions présentées en appel par Mme A...sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Mary, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01642
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-18;12da01642 ?
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