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13/03/2014 | FRANCE | N°13DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2014, 13DA01478


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, par Me Bertrand Violette ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003612 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.E..., annulé, d'une part, la délibération du 11 octobre 2010 de la commission permanente du conseil général décidant de pourvoir le poste de chef de l'agence routière départementale de Louviers par un agent non titulaire et, d'autre part, le contrat de recrutement de M. D...sur ce poste pour l

a période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013 ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, par Me Bertrand Violette ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003612 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.E..., annulé, d'une part, la délibération du 11 octobre 2010 de la commission permanente du conseil général décidant de pourvoir le poste de chef de l'agence routière départementale de Louviers par un agent non titulaire et, d'autre part, le contrat de recrutement de M. D...sur ce poste pour la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M. E...;

3°) de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me A...B..., substituant Me Bertrand Violette, avocat du DEPARTEMENT DE L'EURE, et de Me Nicolas Woldanski, avocat de M. E...;

1. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'EURE relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.E..., annulé, d'une part, la délibération du 11 octobre 2010 de la commission permanente du conseil général décidant de pourvoir le poste de chef de l'agence routière départementale de Louviers par un agent non titulaire et, d'autre part, le contrat de recrutement de M. D...sur ce poste ;

Sur la légalité de la délibération du 11 octobre 2010 de la commission permanente du conseil général de l'Eure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (...) des départements, sont, (...), occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents (...). / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent l'accomplissement de mesures de publicité préalablement à tout recrutement effectué par une autorité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé par l'organe délibérant ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité autorisant l'autorité territoriale à pourvoir à un emploi vacant par un agent contractuel ;

4. Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que par sa délibération du 11 octobre 2010, la commission permanente du conseil général du DEPARTEMENT DE L'EURE a autorisé le président du conseil général à pourvoir le poste de chef de l'agence routière départementale de Louviers par un agent non titulaire après avoir constaté que l'audition de candidats internes s'était révélée infructueuse ; qu'il doit être regardé comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ; qu'ainsi, cette commission n'a pas porté d'appréciation sur les capacités de M. E...à occuper ledit emploi ;

5. Considérant que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les moyens tirés de ce que la vacance de l'emploi n'avait pas fait l'objet d'une publicité régulière et que le département ne justifiait pas que M. E...ne possédait pas l'expérience requise pour pouvoir occuper cet emploi ; qu'aucun autre moyen n'a été soulevé devant le tribunal administratif au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité du contrat de recrutement de M.D... :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., ingénieur principal territorial titulaire, qui s'est porté candidat à l'emploi de chef de l'agence routière départementale de Louviers à la suite de la publication en interne de sa vacance, a exercé au cours des années 2001 à 2006 les fonctions de chef de service du bureau d'études chargé des infrastructures routières au sein du DEPARTEMENT DE L'EURE et des fonctions d'encadrement depuis 2001 ; qu'il a suivi des formations dans le domaine des infrastructures et des réseaux, des marchés publics ainsi que de la sécurité routière et disposait ainsi des qualifications requises pour ce poste ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'EURE ne justifie pas de l'impossibilité de recruter un fonctionnaire sur l'emploi vacant de chef de l'agence routière départementale de Louviers ; que par suite, le contrat de recrutement de M.D..., en qualité d'agent non titulaire sur cet emploi pour la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013, est entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'EURE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 11 octobre 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'EURE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement au DEPARTEMENT DE L'EURE d'une somme au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 11 octobre 2010 de la commission permanente du conseil général du département de l'Eure.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'EURE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'EURE et à M. C... E....

Copie sera adressée à M.D....

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N°13DA01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01478
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-13;13da01478 ?
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