Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004605 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles de terres d'une superficie de 10 hectares 66 ares situées sur le territoire de la commune de Courrières, ensemble la décision du 9 juin 2010 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Jennifer Léger, avocat de M.A..., substituant Me D... C... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) /5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...). Elle doit notamment : / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, fixé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2003 : " Orientations pour les structures des exploitations agricoles. / 1 Maintenir le plus grand nombre d'exploitations de type familial, et pour cela : favoriser la première installation d'agriculteurs sur des structures viables, et plus particulièrement dans le cadre de l'article L. 330 - 1 y compris avec les aides régionales et départementales..../ 2 Maintenir le plus grand nombre d'actifs agricoles favorisant des systèmes de production diversifiés, et notamment : permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluri-actifs, dans la limite d'un seuil de revenus (...) " ;
2. Considérant que M.A..., technicien agricole, a présenté le 25 octobre 2009 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 10 hectares 66 ares situées sur la commune de Courrières que son père, décédé, mettait auparavant en valeur ; que le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A...l'autorisation d'exploiter demandée aux motifs que l'intéressé exerçait une autre activité professionnelle, que la distance entre le siège de l'exploitation et les parcelles de terres demandées était de 45 km et que la reprise de 10 hectares 66 ares ne constituait pas une exploitation viable alors que conformément à l'article 1er du schéma départemental des structures agricoles, il y a lieu de maintenir le plus grand nombre d'exploitations de type familial et d'installer des agriculteurs sur des structures viables ;
3. Considérant, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet se prononce sur une demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; que, d'une part, l'ordre des priorités établi par ce schéma ne s'applique que dans le cas de demandes concurrentes ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a pu, en l'absence de demande concurrente, se fonder, pour refuser l'autorisation d'exploiter demandée sur l'une des orientations définies à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ayant pour but le maintien du plus grand nombre d'exploitations de type familial en favorisant la première installation d'agriculteurs sur des structures viables ; que, d'autre part, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir la viabilité de son exploitation ; que s'il fait valoir que son projet de reprise s'inscrit dans le cadre d'une installation et qu'ainsi, le critère de distance des terres par rapport au siège de son exploitation ne lui était pas applicable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a examiné si la distance de 45 kilomètres séparant le siège d'exploitation des terres, objet de la reprise, constituait un obstacle à leur mise en valeur dans le cadre de l'examen de la viabilité de l'exploitation demandée ; que dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, qui ne s'est pas fondé sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 331-2 du code rural pour prendre sa décision en litige, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et n'a pas entaché sa décision de refus d'autorisation d'exploiter d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°13DA01345