Vu, I, sous le n° 13DA00191, la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est situé 28, rue des Petits Hôtels à Paris (75010), le SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD dont le siège est 254 boulevard de l'Usine, CS90022, à Lille (59000), le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), dont le siège est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010), par Me Frédéric Douëb ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1004470, 1004471, 1004472 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord créant deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Roubaix, ensemble sa décision du 27 mai 2010 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre principal d'annuler ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la preuve de la communication de la transmission par messagerie du document intitulé " Demande d'autorisation d'ouverture le dimanche " signé par son auteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 13DA00192, la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est 257 rue Léon Gambetta à Lille (59800), la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, dont le siège est 46 boulevard Magenta à Paris (75010), le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, dont le siège est 2 place du Théâtre à Lille (59000), la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, dont le siège est 45 rue des Petites Ecuries à Paris (75010), l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, dont le siège est 12 Place Saint Hubert, BP 34, à Lille (59005), par Me Thierry Douëb ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1004470, 1004471, 1004472 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord créant deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Roubaix, ensemble sa décision du 27 mai 2010 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre principal d'annuler ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la preuve de la communication de la transmission par messagerie du document intitulé " Demande d'autorisation d'ouverture le dimanche " signé par son auteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail modifié notamment par la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Frederic Douëb, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et autres et, substituant Me Thierry Douëb, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES DÉTAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres ;
1. Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et autres et de la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-25-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : / - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; / - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; / -- le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre./(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les centres commerciaux Mac Arthur Glen et l'Usine de Roubaix sont constitués d'un ensemble de plusieurs boutiques proposant des articles d'équipement de la personne et de la maison ; que la concurrence produite par l'usage de consommation dominicale doit être appréciée au regard notamment du type d'activités exercées et de la nature des produits vendus ; que s'il est constant que les jardineries et les commerces de meubles sont ouverts le dimanche dans la zone frontière en Belgique et que certains centres commerciaux de ce pays bénéficient, comme en France, d'un nombre limité d'autorisations d'ouverture le dimanche, ces éléments, eu égard à la nature des produits vendus, ainsi que les autorisations d'ouverture dominicales données dans les stations balnéaires de la côte belge, situées à plus d'une heure de route de Roubaix et dans les villes touristiques de Bruges et Gand, toutes aussi éloignées, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un usage de consommation dominicale en Belgique entraînant une concurrence au détriment des établissements situés au sein du périmètre d'usage de consommation exceptionnel de Roubaix ; qu'il en est de même des deux centres commerciaux de la banlieue de Bruxelles, situés à 115 et 130 kilomètres de Roubaix et de celui de Massmechelen, situé à 225 kilomètres de Roubaix qui ne peuvent servir de termes d'appréciation de la concurrence belge ; que dès lors, l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord créant deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Roubaix, pris sur des considérations générales relatives à la concurrence belge et en l'absence d'étude économique, est entaché d'une erreur d'appréciation de l'existence dans la zone frontalière de proximité de la commune de Roubaix d'une concurrence produite par un usage de consommation dominicale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3231-25-2 du code du travail par cet arrêté, qui ne constitue pas une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief, doit être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et autres et la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, respectivement à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1004470, 1004471, 1004472 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord, ensemble sa décision du 27 mai 2010 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera respectivement à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Roubaix.
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N°13DA00191,13DA00192
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N° "Numéro"