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04/03/2014 | FRANCE | N°13DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 13DA00963


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004359 du 17 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004359 du 17 avril 2003 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de la taxation d'office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...). Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, éventuellement prorogé, qui lui a été imparti par l'administration fiscale, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux observations formulées par M. et Mme D...le 17 juin 2009, dans le délai dument prorogé qui leur était imparti, l'administration a indiqué que le désaccord entre les parties persistait ; qu'aucun texte n'oblige l'administration à informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, notamment, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la lettre n° 3926 du 31 juillet 2009 utilisée par l'administration devait mentionner, en outre, la faculté d'une saisine de cette commission ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de 1'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an, à compter de la réception de l'avis de vérification ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande, le cas échéant, aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de vérification reçu le 28 février 2008, M. et Mme D...ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2006 et ont été invités par l'administration fiscale à lui fournir l'ensemble de leurs relevés de comptes bancaires ; que les requérants n'ayant pas usé de la faculté de produire leurs relevés de comptes dans le délai de soixante jours à compter de cette demande, et n'ayant finalement produit que des documents incomplets, le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé du délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de comptes des intéressés, lequel a commencé à courir, à compter du 19 mai 2008, date de l'accusé réception de la demande de communication aux organismes bancaires, jusqu'au 16 juin 2009, date à laquelle l'administration fiscale a reçu de la banque Scalbert Dupont les derniers relevés, soit un délai de prorogation de vingt neuf jours ; que la mise en demeure, reçue par M. et Mme D... le 26 février 2009, consécutive aux réponses insuffisantes qu'ils avaient apportées aux demandes d'éclaircissement qui leur avaient été adressées le 3 décembre 2008, a également eu pour effet de proroger le délai d'un an, prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, des trente jours prévus par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, qu'en se terminant par l'envoi d'une proposition de rectification le 23 avril 2009, au terme d'un délai d'un an et cinquante trois jours, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeD..., qui pouvait s'étendre sur une période d'un an et cinquante neuf jours, n'a pas excédé les limites de durée d'un tel examen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2006 M. D..., gérant de la société DTSE, a, d'une part, bénéficié de virements bancaires en provenance de cette société pour un montant de 34 159 euros et, d'autre part, procédé à des retraits en espèces sur le compte de la société à hauteur de 6 500 euros ; que M. D...ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la réalité des avances ou des remboursements de dépenses qu'il aurait effectués pour le compte de la société afin de permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés financières ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants, tirés du fonctionnement même de la société, pour démontrer l'appréhension par M. D...des revenus distribués par la société ;

8. Considérant, en outre, que l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. D... devait être regardé comme le maître de l'affaire au cours de l'année 2006 dès lors qu'il était le seul gérant de la société DTSE, qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société et qu'il était son interlocuteur auprès des administrations, ainsi que des clients et des fournisseurs ; que M. D...doit, par suite, être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la société DTSE ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

10. Considérant qu'en faisant état de l'absence de toute justification, pour l'essentiel des crédits bancaires dont l'origine était indéterminée, et des discordances importantes entre les rehaussements en litige et les déclarations souscrites par les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et du bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00963
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 2 SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-04;13da00963 ?
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