Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1300044-1300046-1300047 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme D...B..., Mme A...B...et M. C... B..., d'une part, a annulé ses arrêtés du 13 décembre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...B..., Mme A...B...et M. C... B...;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
1. Considérant que, par trois arrêtés en date du 13 décembre 2012, le préfet de la Somme a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Kosovo comme pays de destination, à Mme D...B..., Mme A...B...et M. C...B..., tous les trois de nationalité kosovare ; que ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement en date du 30 avril 2013 ; que le préfet de la Somme relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le préfet de la Somme soutient que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'un rendez-vous pris, par voie informatique, auprès des services de la préfecture par M. et Mmes B...pour annuler les arrêtés attaqués ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Somme s'est borné à notifier à chacun des intéressés le rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas rejeté des demandes de titre de séjour qu'ils auraient présentées, par ailleurs, sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet était tenu, légalement, de leur indiquer que la procédure de demande d'asile n'avait pas abouti, sans avoir à apprécier le bien-fondé d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ou d'une demande de carte de séjour temporaire, lesquelles relèvent de procédures distinctes ; que, par suite, le rendez-vous obtenu auprès des services de la préfecture de la Somme, qui pouvait constituer un élément de l'instruction dans le cadre de telles procédures distinctes, était sans incidence sur la régularité de la procédure de rejet de la demande d'asile, laquelle ne supposait pas que le préfet fût mis en mesure d'apprécier, par un entretien, la possibilité de régulariser les intéressés sur un autre fondement que celui des faits venant à l'appui de leur demande d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que la fixation, par voie informatique, d'un rendez-vous aux intéressés pour examiner des demandes de leur part tendant à leur régularisation, après l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait être utilement prise en compte par le tribunal administratif d'Amiens pour prononcer l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés attaqués, du 13 décembre 2012, du préfet de la Somme ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mmes B...devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour ;
4. Considérant que, si les consorts B...soutiennent que le préfet ne pouvait prendre les arrêtés attaqués sans instruire les demandes qu'ils avaient présentées, ces arrêtés se bornent, ainsi qu'il a été dit au point 2, à tirer les conséquences du rejet des demandes d'asile qu'ils avaient formées auprès de la Cour nationale du droit d'asile, sans préjuger du bien-fondé des demandes de titre de séjour qu'ils étaient susceptibles de déposer sur d'autres fondements ; que la circonstance que les rendez-vous qu'ils ont obtenus, par voie informatique, ont été accordés par les services de la préfecture est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
5. Considérant que les arrêtés attaqués mentionnent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, ils sont suffisamment motivés ;
6. Considérant que, si les consorts B...font valoir que les arrêtés attaqués méconnaissent le risque de traitements inhumains et dégradants auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ainsi que le droit au respect de leur vie privée et familiale en France, ils n'apportent pas de précisions, ni de justifications suffisantes à l'appui de leurs simples allégations ; qu'ainsi, ils ne justifient pas des risques allégués en cas d'éloignement vers le Kosovo ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'ils ne sont pas dépourvus de liens privés et familiaux dans leur pays d'origine, alors qu'ils n'ont été autorisés à séjourner en France que pendant la durée d'instruction de leurs demandes d'asile ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de leur entrée et de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des motifs pour lesquels ils ont été pris, ni qu'ils sont contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés attaqués ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1300044-1300046-1300047 du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D...B..., Mme A...B...et M. C... B...devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...B..., à Mme A...B...et à M. C...B....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°13DA00877