Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0907229-1003473 du 13 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant, qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, M. et Mme D... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la taxation d'office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 48 909 euros des impositions mises à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. et Mme D...ont rencontré l'agent vérificateur à cinq reprises, avant et après la demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que M. et Mme D...n'auraient pas bénéficié du débat oral et contradictoire, tel que prévu par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et MmeD..., qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour les impositions en litige, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'est applicable qu'à la seule procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
6. Considérant que M. et MmeD..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, n'apportent aucun élément de nature à justifier l'origine des chèques remis sur leurs différents comptes bancaires, soit en établissant de la réalité des frais de déplacement et de restauration qu'aurait exposés M. D...en qualité de responsable d'agence de la société DLSI, soit au titre de frais et acomptes exposés pour le compte de la société Retime ; que, par suite, M. et Mme D... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine des crédits bancaires observés au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ;
8. Considérant qu'en faisant état de l'absence de toute justification, pour l'essentiel des crédits bancaires dont l'origine était indéterminée, et des discordances importantes entre les rehaussements en litige et les déclarations souscrites par les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et du bien-fondé de l'application des pénalités pour mauvaise foi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues en dernier lieu à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D..., à concurrence du dégrèvement de 48 909 euros prononcé par l'administration des finances publiques de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00267