Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 et le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202879 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 août 2012 refusant à M. C...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
2. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
3. Considérant que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Mauritanie et fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par des décisions respectivement des 30 juin 2011 et 23 juillet 2012, rejeté la demande de M. A...tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait la décision par laquelle le préfet s'est prononcé sur son admission provisoire au séjour, et notamment du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu un tel moyen pour annuler l'arrêté du 28 août 2012 pris à l'encontre de M. A... ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...;
Sur le refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile :
5. Considérant qu'à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionnées au point 3 le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " et sur l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2012, publié au recueil administratif n° spécial 23 du 1er juin 2012, Mme B...D..., sous-préfet chargé de mission, a reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Hegay, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception de trois matières dont ne font pas partie les mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque, notamment, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que, " en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer, qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas, de ce seul fait, le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
8. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., né le 31 décembre 1980, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré en France en juillet 2010 ; qu'il s'est maintenu en France le temps d'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée ; que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; que M. A...ne justifie pas d'attaches familiales en France ; que, dès lors, en prenant les mesures contestées, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle du demandeur ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que la demande formée par M. A...au titre de l'asile a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...n'a produit devant le tribunal administratif, et ne produit devant la cour, aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il présenterait une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions et compte tenu également de la courte durée de présence en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2012 le concernant ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 août 2012 en ce qu'il comporte, à l'encontre de M.A..., des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. A...et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un réexamen de sa situation ; qu'en revanche, dans la mesure où le présent arrêt rejette les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il doit être enjoint au préfet de la Seine-Maritime de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement aux fins de non-admission de M. A...dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier pour tenir compte de l'annulation de la mesure d'interdiction de retour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202879 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé les décisions refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, en tant qu'il a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 2 : La demande de M. A...présentée au tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte des motifs du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à M. C...A....
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N°12DA01919