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27/02/2014 | FRANCE | N°13DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 février 2014, 13DA01482


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL qui demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1101248 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 décembre 2010 refusant d'inscrire les établissements Ugine ALZ France et Tkes Ugo, situés à Isbergues, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticip

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Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL qui demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1101248 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 décembre 2010 refusant d'inscrire les établissements Ugine ALZ France et Tkes Ugo, situés à Isbergues, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à cette inscription pour la période 1950-1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée portant financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Christophe Loonis, avocat du syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, M. D...C...et M. A...B..., de Me Frédéric Blancpain, avocat de la SAS Aperam Stainless France et Me Jean-Claude Carlier, avocat de la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo ;

1. Considérant que par un jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé refusant d'inscrire les établissements Ugine ALZ France et Tkes Ugo, situés à Isbergues, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint de procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à cette inscription pour la période 1950-1998 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL qui a relevé appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 2 septembre 2013 au greffe de la cour sous le n° 13DA01483, demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au sein des établissements Ugine Alz France et Tkes Ugo exploités respectivement par la SAS Aperam Stainless France et la SAS Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo à Isbergues, les opérations de calorifugeage des activités du service de combustion concernant l'exploitation et la maintenance des fours et chaudières du site et de la centrale d'air liquide, qui ont été démantelées en 1975, étaient effectuées deux à trois fois par an par quinze personnes ; que les activités de fumisterie, dont la fréquence n'est pas établie, occupaient 50 personnes ; que l'importance des personnels affectés aux opérations de calorifugeage des hauts-fourneaux, lesquels n'étaient plus en service à compter de l'année 1984, des fours et des laminoirs et la fréquence de leurs interventions ne sont pas établies ; qu'alors même que de l'amiante y était manipulée ou stockée, les activités exercées au sein du magasin général et celles des services d'entretien ne sauraient être regardées comme des opérations de calorifugeage ; que ne sauraient être regardées comme de telles opérations les protections thermiques des personnels ; que de 1975 à 1995, les établissements en cause ont employé de 3 717 à 1 698 salariés ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, les activités de calorifugeage ne représentaient pas sur la période de 1950 à 1998 retenue par le tribunal une part significative de l'activité de ces établissements paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, M. D...C...et M. A...B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL tendant à son annulation, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2013.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, M. D...C...et M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, au syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, à M. D...C..., à M. A...B..., à la société Aperam Stainless France et à la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.

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N°13DA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01482
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ROBERT et LOONIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-27;13da01482 ?
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