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27/02/2014 | FRANCE | N°12DA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 février 2014, 12DA00550


Vu l'ordonnance du 17 avril 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, par lequel la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée, représentée par Me B...Martin, demande le classement de la demande d'exécution en faisant valoir qu'elle a exécuté l'arrêt n° 09DA01639 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire, enregist

ré le 27 avril 2012, par lequel la société Sade, dont le siège est 28 rue de...

Vu l'ordonnance du 17 avril 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, par lequel la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée, représentée par Me B...Martin, demande le classement de la demande d'exécution en faisant valoir qu'elle a exécuté l'arrêt n° 09DA01639 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, par lequel la société Sade, dont le siège est 28 rue de la Baume à Paris (75008), représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée de produire les éléments permettant de connaître le montant des sommes réellement versées par chacune des sociétés, et les sommes dues à la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée recalculées sur la base de l'indemnité fixée par l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) qu'il soit constaté que le montant du remboursement qui lui est dû s'élève à 57 316,68 euros et que cette somme portera intérêts moratoires pour la période du 7 juin 2011 jusqu'à la date à laquelle le virement de 261 601 euros est intervenu ;

3°) qu'elle soit autorisée à conserver la quote-part du remboursement lui revenant, le solde de la somme étant tenu à disposition des autre sociétés ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 11 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat de la société Sade ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...)" ;

Sur le versement du montant dû par la communauté de communes et sa répartition entre les sociétés Antéa, Bérim et Sade :

2. Considérant que, par son arrêt n° 09DA01639 du 7 juin 2011 dont l'exécution est demandée par la société Sade, la cour a ramené de 654 739 euros à 393 138 euros, le montant que les sociétés Antéa, Bérim et Sade avaient été condamnées par le tribunal administratif d'Amiens à verser conjointement et solidairement à la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée en réparation du préjudice qu'elle avait subi à l'occasion de la réalisation d'un puits ; que cet arrêt n'a, en revanche, pas modifié les montants des autres condamnations ou les pourcentages fixés au titre des appels en garantie ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 février 2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée avait exécuté l'arrêt du 7 juin 2011 en versant le montant de 261 601 euros, correspondant à la différence entre les deux sommes rappelées au point 2, à la société Sade, à charge pour elle de répartir cette somme entre les autres sociétés condamnées solidairement, en fonction de leurs fautes respectives et, le cas échéant, des montants effectivement versées par chacune d'elles à la communauté de communes, tel que cela résulte des précisions fournies au cours de la procédure, en application du jugement du tribunal administratif, antérieurement à sa réformation ;

4. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur le litige qui pourrait naître entre ces sociétés à raison du partage mentionné au point 3 ; que par suite, la demande d'exécution de l'arrêt concernant la répartition du montant de 261 601 euros doit être rejetée ; que, toutefois, eu égard aux modalités d'application des taux d'appel en garantie retenus par la juridiction administrative, à raison de 45 % à la charge de la société Antéa, 15 % à celle de la société Bérim, 15 % à celle de la société Sade et 25 % à la charge de la société Gaudriot Géotherma, les trois sociétés Antéa, Berim et Sade pourront faire une juste appréciation de la répartition de la somme maintenue solidairement à leur charge en retenant respectivement les taux de 60 %, 20 % et 20 % ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). / (...) / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire du juge administratif n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et que ces intérêts courent jusqu'à l'exécution de la décision, c'est-à-dire, en principe et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle la dette est liquidée ; que, d'autre part, le taux d'intérêt applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice ;

7. Considérant que les intérêts dus au taux légal par la communauté de commune du Liancourtois et de la Vallée Dorée sur la somme de 261 601 euros à restituer aux sociétés Antéa, Bérim et Sade ont couru à compter de la notification à la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée de l'arrêt n° 09DA01639 de la cour administrative d'appel de Douai, soit le 10 juin 2011, et, en l'absence de délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date de liquidation de la somme de 261 601 euros, antérieurement au paiement à la société Sade le 24 février 2012 de ce montant ; que le taux d'intérêt applicable doit être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée ; qu'à la date du présent arrêt, la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du versement des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

8. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée le versement à la société Sade d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 09DA01639 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en procédant, pour la période du 10 juin 2011 à la date de liquidation de la somme de 261 601 euros, à la liquidation des intérêts au taux légal, lequel sera majoré de 5 points à compter d'un délai de deux mois calculé à partir du 10 juin 2010, date de notification de l'arrêt à exécuter à la communauté de communes. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée versera à la société SADE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Sade au titre de l'exécution est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sade et à la communauté de commune du Liancourtois et de la Vallée Dorée.

Copie sera adressée pour information à la société Antéa et à la société Berim.

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N°12DA00550

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00550
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-27;12da00550 ?
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