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20/02/2014 | FRANCE | N°13DA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13DA01577


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Alice Lerat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103695 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui verser une somme de 26 970,01 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du retard pris pour la promouvoir au 6ème échelon du grade de technicien de laboratoire de

classe supérieure ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Alice Lerat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103695 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui verser une somme de 26 970,01 euros, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi à raison du retard pris pour la promouvoir au 6ème échelon du grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser une somme de 26 970,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour MmeB... ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Alice Lerat, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., technicienne de laboratoire de classe supérieure titulaire au centre hospitalier d'Armentières, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui verser une somme de 18 342,80 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard pris pour la promouvoir au 6ème échelon de son grade ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Armentières :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est (...) de quatre ans dans le 5e échelon " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " (...) / Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dans sa rédaction alors applicable : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que les agents concernés par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 ne peuvent pas se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... n'entrait dans aucun de ces cas ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille par un jugement du 1er juin 2010 devenu définitif ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir de droits qu'elle aurait tenus d'actes intervenus dans les six mois précédant le 1er janvier 2008, date de son admission à la retraite ; qu'en tout état de cause et alors même que le directeur du centre hospitalier d'Armentières aurait, par une décision prise au cours de cette période et avant le 1er janvier 2008, promu au 6ème échelon de son grade MmeB..., celle-ci n'aurait pu se prévaloir des droits qu'elle aurait tenus de cet acte pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent à l'indice correspondant à cet échelon faute de l'avoir effectivement détenu depuis six mois au moins ; qu'en outre, Mme B...ne justifie pas par ses seules allégations que d'autres agents, placés dans une situation identique à la sienne, auraient fait l'objet de décisions différentes ; que par suite, il n'est pas établi que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., technicienne de laboratoire de classe supérieure, a été promue au 5ème échelon de son grade au 13 septembre 2003 et n'était susceptible de bénéficier d'un avancement d'échelon qu'à compter du 13 septembre 2008 en application des dispositions précitées des articles 15 et 37 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 ; qu'en ne prenant pas de mesure tendant à ce que Mme B... bénéficie d'une telle promotion, qui au demeurant ne constitue pas un droit pour celle-ci, plus de six mois avant le 1er janvier 2008, date de sa mise à la retraite et alors que les modalités d'organisation des services de l'établissement ne permettaient pas de soumettre, avant le 14 décembre 2007, la proposition d'avancement d'échelon de l'intéressée à la commission administrative paritaire compétente, afin de recueillir son avis, le centre hospitalier d'Armentières n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier d'Armentières d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier d'Armentières.

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N°13DA01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01577
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-20;13da01577 ?
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