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04/02/2014 | FRANCE | N°13DA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 février 2014, 13DA00606


Vu l'ordonnance n° 12DA01427, en date du 30 octobre 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B... ;

Vu l'ordonnance n° 363731, en date du 15 avril 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant...,

par Me Virginie Canu Renahy ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance n° 12DA01427, en date du 30 octobre 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B... ;

Vu l'ordonnance n° 363731, en date du 15 avril 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Virginie Canu Renahy ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102677 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du sous-préfet d'Abbeville suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2011 du sous-préfet d'Abbeville ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Virginie Canu-Renahy, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du sous-préfet d'Abbeville suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :

2. Considérant, qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à... ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire " sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire " ;

3. Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient, par suite, au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant que, s'il est constant que, si M.B..., prévenu en tant que conducteur de véhicule à moteur d'excès de vitesse d'au moins 50 km/heure, a été relaxé des fins de poursuite par jugement du tribunal de police d'Abbeville en date du 25 novembre 2011, ce n'est pas au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction, mais aux motifs qu'il existait " un doute sur l'heure de commission de l'infraction telle qu'elle a été mentionnée par les auteurs du procès-verbal " et qu'il existait " un doute sur le lieu de commission de l'infraction " ; qu'ainsi la circonstance que, compte tenu de ce jugement, la suspension de permis de conduire prononcée par l'arrêté du sous-préfet d'Abbeville du 14 septembre 2011 doit être considérée, en tout état de cause, comme non avenue est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette mesure de suspension et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au sous-préfet d'Abbeville.

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N°13DA00606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00606
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Suspension.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELAS CANU DEBRUYNE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-04;13da00606 ?
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