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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 janvier 2014, 13DA00900


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE, dont le siège est 22 bis rue de Turenne à Lille Cedex (59043), par Me A... C...; l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005633 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchi

que dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Lille l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE, dont le siège est 22 bis rue de Turenne à Lille Cedex (59043), par Me A... C...; l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005633 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Lille lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...pour motif économique, annulant cette décision de l'inspecteur du travail, et lui accordant l'autorisation de licenciement de MmeB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le protocole d'accord du 9 avril 1998 relatif aux garanties conventionnelles pour les personnels travaillant dans et pour les établissements gérés par l'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE relève appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Lille refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...pour motif économique, annulant cette décision de l'inspecteur du travail et lui accordant l'autorisation de licenciement de MmeB... ;

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives, qui bénéficie dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, d'une protection exceptionnelle, en tenant compte de l'ensemble des dispositions applicables au contrat de l'intéressé, y compris les stipulations de la convention collective applicable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord du 9 avril 1998 relatif aux garanties conventionnelles pour les personnels travaillant dans et pour les établissements gérés par l'assurance maladie : " Lorsque l'évolution des activités ou des structures ne permettra pas le maintien de l'emploi dans l'établissement, le personnel concerné (...), bénéficiera obligatoirement d'une mesure de reclassement. / (...) / Les salariés concernés seront reclassés autant que possible dans un emploi comportant un coefficient au moins égal à leur ancien coefficient. (...) / A défaut de possibilités de reclassement interne, le personnel concerné bénéficiera d'un reclassement externe dans un organisme de l'assurance maladie (caisse régionale, caisse primaire, union). / La caisse nationale assurera les dotations correspondantes auxdits organismes. / Il sera tenu compte des situations individuelles afin de proposer aux personnels un reclassement dans l'organisme de l'assurance maladie le plus proche de leur lieu habituel de travail. / Pour tenir compte de l'inégalité de densité des organismes d'assurance maladie de proximité, seront envisagés, le cas échéant, des reclassements au sein d'établissements de proximité, gérés par d'autres personnes morales que les organismes de l'assurance maladie, dans le cadre d'une procédure de mise à disposition. (...). " ; que ces stipulations mettent à la charge de l'employeur une obligation de résultat en matière de reclassement, sous réserve du caractère abusif du refus d'éventuelles propositions de reclassement ;

4. Considérant que par une lettre du 21 juin 2010, l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE a proposé à Mme B...un poste d'aide-soignante au centre de réadaptation fonctionnelle le Val bleu situé à Valenciennes sous réserve de son engagement à suivre un parcours de validation des acquis de l'expérience ; qu'en réponse à cette proposition de reclassement, Mme B...a indiqué vouloir connaître " avant de prendre sa décision " la date de vacance de ce poste ainsi que, notamment, son contenu et ses conditions d'exercice ; que son employeur lui a indiqué que cette vacance interviendrait le 1er septembre 2010 et lui a transmis la fiche de poste correspondante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de cette information, Mme B...aurait fait connaître son intention de refuser ou d'accepter ce poste ; que cette absence de réponse est constitutive d'un refus abusif ; que dans ces conditions, et alors même que cette proposition est intervenue après la consultation du comité d'entreprise, l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE n'a pas méconnu son obligation de reclassement résultant du protocole d'accord du 9 avril 1998, dont elle était tenue de faire application ; que l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de son obligation de reclassement pour annuler la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique lui accordant l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B...;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code du travail : " Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative. / Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public relatives à la composition du comité d'entreprise que les membres suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise doivent obligatoirement être convoqués à chaque séance, sauf à entacher d'illégalité la décision par laquelle l'administration autorise le licenciement d'un salarié protégé ; qu'il en va toutefois autrement lorsque ces membres, bien que non convoqués, ont, en fait, assisté à la séance au cours de laquelle le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement du salarié ;

8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 15 octobre 2009 que trois de ses membres étaient absents ; qu'en outre, l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE n'établit pas avoir convoqué l'ensemble des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise à cette réunion ; que par suite, le comité d'entreprise a été irrégulièrement consulté sur le projet de licenciement de Mme B... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UGECAM NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) NORD - PAS-DE-CALAIS PICARDIE et à Mme D...B....

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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