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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2014, 13DA00419


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Laurent Pettiti ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002324 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 528 726 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers maritimes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 528 726 euros en réparation du

préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Laurent Pettiti ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002324 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 528 726 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers maritimes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 528 726 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Laurent Pettiti, avocat de M. A...;

1. Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. A..., courtier interprète et conducteur de navire, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 528 726 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, du privilège professionnel dont jouissaient les courtiers interprètes et conducteurs de navire ;

Sur la méconnaissance par le législateur de la portée du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 : " 1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 (...), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. / 2. La représentation peut être : - directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui, ou - indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon : - soit la modalité de la représentation directe, - soit celle de la représentation indirecte, de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de ce règlement : " 1. Sous réserve de l'article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée. / 2. Toutefois : / a) lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 : " I. - L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. / II. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine " ; que l'article L. 131-2 du code de commerce en vigueur avant la promulgation de la loi du 16 janvier 2001 disposait : " Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer " ;

4. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 que celui-ci pose le principe de la liberté de représentation auprès des autorités douanières alors que l'article L. 131-2 du code de commerce réservait aux courtiers maritimes le monopole de l'accomplissement des actes et formalités liés à la conduite en douane des navires ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, en supprimant le privilège professionnel des courtiers interprètes et conducteurs de navires, le législateur ne s'est pas mépris sur la portée du règlement du 12 octobre 1992, alors même que les courtiers maritimes n'auraient pas exercé une activité de représentation en douane mais seulement la conduite en douane des navires et qu'ils auraient été investis, avant l'intervention de la loi du 16 janvier 2001, d'une " tâche d'intérêt général " ; qu'ainsi, en dépit de l'absence d'effet contraignant de l'avis motivé de la Commission des communautés européennes du 3 décembre 1997 alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le législateur se serait à tort estimé lié par cet avis, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée du fait de l'intervention de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2001, qui ne méconnaît pas les engagements internationaux de la France ;

Sur la méconnaissance du principe de confiance légitime :

6. Considérant que le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, d'application directe, a pris effet, en vertu de son article 253, le 1er janvier 1994 et impliquait nécessairement la suppression du privilège des courtiers maritimes ; que la France faisait l'objet d'une procédure de manquement de la part de la Commission des Communautés européennes, se traduisant par une mise en demeure et un avis motivé du 3 décembre 1997 ; que les professionnels concernés ne pouvaient ignorer cette situation ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001, les courtiers maritimes ont continué de bénéficier pendant une période de deux ans après la promulgation de cette loi, suffisante au regard du principe communautaire invoqué et de la prévisibilité des règles juridiques applicables à l'issue de cette période, du privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation ; que dans ces conditions, l'Etat n'a pas méconnu le principe de confiance légitime et ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée ;

Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique :

7. Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, et compte tenu en particulier du délai transitoire de deux ans dont il n'est pas allégué qu'il aurait été insuffisant, la responsabilité de l'Etat ne peut davantage être engagée sur le fondement d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

Sur l'inconventionnalité de la loi du 16 janvier 2001 au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 : " Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée : / - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; / - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ; / - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office. (...) / II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I. / III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné " ; qu'aux termes de son article 6 : " Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi " ;

10. Considérant que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les courtiers maritimes, de la suppression par la loi du 16 janvier 2001 de leur monopole dans le domaine de l'accomplissement des actes et formalités liées à la conduite en douane des navires et de la traduction de divers documents porte atteinte à un droit patrimonial qui constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

11. Considérant qu'il ressort des termes de la loi du 16 janvier 2001, éclairés par les travaux préparatoires, que le choix d'un abattement forfaitaire qui se justifie dans son principe par la possibilité laissée aux courtiers maritimes de poursuivre leur activité liée aux formalités de conduite en douane et de traduction de divers documents dans le nouveau cadre légal a pour objet et pour effet d'aboutir à une indemnisation rapide de la profession, versée en une seule fois, permettant ainsi de faciliter " la reconversion commerciale " des courtiers maritimes durant la période transitoire de deux ans ouverte à compter de la promulgation de la loi ; que cette reconversion des intéressés est d'ailleurs favorisée par l'abrogation, par l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-7 du code du commerce qui leur interdisait l'exercice de toute activité commerciale à titre personnel ou dans le cadre d'une entreprise dans laquelle ils auraient eu des intérêts ; que l'article 5 de la loi prévoit, en outre, des possibilités de reconversion dans certaines professions réglementées ; qu'il ressort également des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi que la part de l'activité des courtiers maritimes se rapportant à l'exercice du privilège en litige était estimée à 45 % du chiffre d'affaires de l'office ; qu'ainsi les dispositions législatives contestées, qui poursuivent un but légitime d'intérêt général, ne portent pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantissent une indemnisation raisonnable et proportionnée à la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des courtiers maritimes résultant de la suppression du privilège dont ils disposaient ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°13DA00419

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00419
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de la loi.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : PETTITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da00419 ?
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