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21/01/2014 | FRANCE | N°13DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2014, 13DA00172


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...B...néeC..., demeurant..., par Me A...E... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202163 du 3 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du 2 juin 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, récapitulant les différents retraits de points affectant ce permis et lui enjoignant de le restituer, d

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...B...néeC..., demeurant..., par Me A...E... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202163 du 3 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du 2 juin 2012 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, récapitulant les différents retraits de points affectant ce permis et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter quatre points au capital de son permis de conduire consécutifs au stage de sensibilisation effectué par elle les 15 et 16 juin 2012 et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision " 48SI " du 2 juin 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 8 avril 2010, 17 octobre 2010, 4 novembre 2011, 26 janvier 2012 et 19 février 2012 ;

4°) d'enjoindre au ministre de restituer à son permis de conduire les points retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et des décisions de retrait de points y étant récapitulées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

4. Considérant, en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 27 juillet 2012, d'une demande d'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur et a produit, à l'appui de sa demande, le relevé d'information intégral ainsi que deux demandes réceptionnées les 11 et 17 juillet 2012 par le ministre de l'intérieur tendant à obtenir communication de cette décision, lequel lui a indiqué, par courrier du 16 octobre 2012, ne pas être en mesure de lui en communiquer une copie, la décision " 48SI " en cause étant éditée en un seul exemplaire qu'il lui avait déjà notifié le 2 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur dont Mme B...a demandé l'annulation, lui a été adressé à son adresse, 81 B rue du Faubourg Saint Martin à Senlis (60300) ; que ce pli porte la mention " distribué le 2-06-12 " ; que ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, en date du 27 août 2013, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception ; que, par lettre du 28 septembre 2012, le tribunal administratif a invité Mme B...à régulariser sa demande dans le délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production de la décision " 48SI " attaquée ; que la requérante n'a pas produit cette décision ; que, si Mme B...soutient que la signature portée sur cet avis de réception n'est pas la sienne, elle ne précise pas qui a signé, à son domicile, cet avis, ni que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'ainsi, elle n'établit pas, alors que la preuve de l'absence de qualité du signataire du pli incombe à son destinataire, être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée notifiée à son adresse ; que, par suite, le président du tribunal administratif d'Amiens a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de MmeB..., au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°13DA00172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00172
Date de la décision : 21/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-21;13da00172 ?
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