Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 1106193-1106296 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord l'a radiée des cadres, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce service à lui verser une somme de 20 000 euros ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser une somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;
Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord :
1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif au sein du service départemental d'incendie et de secours du Nord, a fait l'objet, par décision du 16 août 2011 du président de cet établissement, d'une radiation des cadres pour abandon de poste pour absence de reprise du travail à l'issue d'une période de congés suivie d'une mise en disponibilité d'office ; qu'à la demande de MmeC..., le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure ; que Mme C... relève toutefois appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Nord à l'indemniser des préjudices résultant de la radiation ;
2. Considérant qu'en se bornant à faire état d'une réclamation auprès des services de la Poste, Mme C...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, qu'elle n'aurait pas reçu le courrier en date du 13 juillet 2011, présenté le 16 juillet 2011 et non réclamé, par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Nord l'informait de la fin de sa période de disponibilité d'office et de sa reprise de fonctions à compter du 16 août 2011, sous peine d'être considérée comme étant en abandon de poste ; que, ni postérieurement à la réception de ce courrier, ni à la réception, le 16 août 2011, d'un second envoi de ce même courrier, Mme C... n'a justifié de son absence alors qu'elle n'était pas en position de congé, ni manifesté une quelconque volonté de reprendre son service ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que les préjudices moral et financier dont Mme C...demande réparation ne trouvaient pas leur cause directe dans le vice de procédure fautif entachant la décision de radiation, mais dans le comportement de celle-ci ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
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N°13DA00119