Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204383 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 du directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres prononçant à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'ordonner à l'établissement public de santé mentale des Flandres de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Jean-Paul Carton, avocat de l'établissement public de santé mentale des Flandres ;
1. Considérant que M. D..., aide-soignant titulaire de classe supérieure, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 du directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres prononçant à son encontre la sanction de la révocation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) la révocation (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un incident survenu le 16 janvier 2012 entre une pensionnaire de l'établissement public de santé mentale des Flandres et un cadre de santé de l'établissement, celle-ci a tenté de s'enfuir et a été maîtrisée grâce à l'intervention de cinq membres du personnel ; qu'à la suite d'insultes proférées à son encontre par cette patiente qui lui a également craché au visage, M. D...qui s'était joint à ses cinq collègues lui a porté un coup de poing au visage et lui a fait une clé de bras pour l'immobiliser au sol en présence de trois patients de l'établissement ; qu'en estimant que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, toutefois, dans la mesure où le comportement de l'intéressé présentait un caractère réactionnel aux insultes proférées qui se référaient à sa mise en examen et compte tenu du fait que l'intéressé exerçait ses fonctions depuis 32 ans sans avoir encouru aucun reproche sur son comportement professionnel, le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres a, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en infligeant à l'intéressé la sanction de la révocation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'établissement public de santé mentale des Flandres procède à la réintégration de M. D...dans ses fonctions dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'établissement public de santé mentale des Flandres au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille et la décision du 24 mai 2012 du directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de santé mentale des Flandres de procéder à la réintégration de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions de l'établissement public de santé mentale des Flandres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'établissement public de santé mentale des Flandres.
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