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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA01716


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société Agence européenne de communication publique, dont le siège est 33 avenue Foch à Paris (75016), par Me A...B...; la société Agence européenne de communication publique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 de la commune de Lens prononçant la résiliation du marché de prestation de régie publicitaire, qu'elle lui avait attribué à compter

du 27 octobre 2011 pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler la décision de r...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société Agence européenne de communication publique, dont le siège est 33 avenue Foch à Paris (75016), par Me A...B...; la société Agence européenne de communication publique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 de la commune de Lens prononçant la résiliation du marché de prestation de régie publicitaire, qu'elle lui avait attribué à compter du 27 octobre 2011 pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler la décision de résiliation de la commune de Lens du 21 mars 2012 ;

3°) de condamner la commune de Lens à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services ", issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'aux termes d'un acte d'engagement accepté le 27 octobre 2011, la commune de Lens a confié à la société Agence européenne de communication publique la réalisation de prestations de régie publicitaire des publications municipales et de diverses activités culturelles pour une durée d'un an ; qu'après avoir, par une lettre du 1er mars 2012, mis en demeure cette société de se conformer à ses obligations contractuelles dans un délai de sept jours, la commune a, par une décision du 21 mars 2012, prononcé la résiliation du marché sur le fondement de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales-fournitures courantes et de services ; que la société Agence européenne de communication publique relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat et à la condamnation de la commune de Lens à lui verser 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles :

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; que, dans un tel cas, lorsqu'il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé durant la durée de l'instance, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que, dans le cas où la décision de résiliation du contrat a cessé de produire ses effets par le dépassement du terme contractuel avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à contester la validité de la résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terme du marché en cause, conclu pour une durée d'un an et notifié le 7 novembre 2011 à la société Agence européenne de communication publique, est intervenu le 8 novembre 2012 ; qu'ainsi, la requête de la société Agence européenne de communication publique tendant à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille ainsi que la reprise des relations contractuelles était privée d'objet lors de l'introduction de la requête, le 23 novembre 2012, devant la cour ; que, par suite, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Lens en défense, les conclusions relatives à la contestation de la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lens :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en application la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions administratives qui infligent une sanction doivent être motivées ; que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision de résiliation en litige constitue une sanction qui entre dans les catégories d'actes devant être obligatoirement motivés, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des termes de cette décision qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit, et notamment les stipulations de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable, de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières et des articles 4 et 6 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'elle indique également que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a décidé de résilier le marché public à compter du 21 mai 2012 à 12h00 aux motifs que la société Agence européenne de communication publique, d'une part, n'avait pas transmis, pour approbation de la collectivité, les résultats de la prospection en amont de chaque parution du journal municipal, ni les copies de l'ensemble des contrats conclus avec les annonceurs, d'autre part, n'avait pas procédé à la régularisation de ses tarifs ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si une procédure de règlement amiable des différends est organisée par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services ", il résulte de l'instruction que la procédure de résiliation du marché est organisée par l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit que " La Ville de Lens peut résilier le marché (...) selon les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG FCS. (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de résiliation en litige aurait été prononcée en méconnaissance des stipulations de l'article 37 de ce cahier des clauses administratives générales est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. (...) / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. " ; qu'aux termes de l'article 32 du même cahier des clauses administratives générales : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) / 32.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières : " La ville de Lens peut résilier le marché selon l'article 47 du code des marchés publics, aux torts du co-contractant en cas d'inexactitude des renseignements et prévus à l'article 44 du code des marchés publics et à l'article 46 du code des marchés publics et selon les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG FCS. (...). Selon les cas prévus par ces dernières dispositions (articles 29 à 36 du CCAG FCS), un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception est prévu pour une résiliation qui émane de la ville de Lens ou du titulaire. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 1er mars 2012, la commune de Lens a mis en demeure la société Agence européenne de communication publique de lui transmettre les résultats de la prospection en amont de la parution de chaque journal municipal, en application de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières, et les copies de l'ensemble des contrats conclus avec les annonceurs, en application de l'article 6 du même cahier des clauses techniques particulières, ainsi que d'appliquer les tarifs annoncés dans son offre ; que cette lettre indiquait également, qu'à défaut d'exécution de ces prescriptions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la mise en demeure, la commune prononcerait la résiliation simple du marché public aux torts de son cocontractant ; que, par une lettre du 16 mars 2012, la société Agence européenne de communication publique a informé la commune de Lens qu'elle avait respecté ses engagements contractuels en lui ayant adressé les résultats de sa prospection pour approbation dès janvier 2012 ainsi que l'ensemble des contrats des annonceurs, à l'exception de deux d'entre eux, et que la grille tarifaire constituait un tarif indicatif qu'il revenait au conseil municipal d'entériner ; que, toutefois, en se bornant à verser au dossier cette lettre, la société Agence européenne de communication publique ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait transmis à la commune de Lens les contrats des annonceurs dans les délais prévus par le marché, ni qu'elle se serait conformée à la grille tarifaire sur laquelle elle s'était engagée lors de la signature du marché ; qu'ainsi, la mise en demeure susmentionnée de la commune de Lens doit être regardée comme étant restée infructueuse, au sens des stipulations précitées de l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que, par la décision du 21 mars 2012 en litige, la commune de Lens a prononcé la résiliation du marché conclu avec la société Agence européenne de communication publique à compter du 21 mai 2012 à 12h00 ; qu'ainsi, la société Agence européenne de communication publique est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant, par cette décision, qu'un délai de préavis de deux mois, la commune de Lens, qui ne saurait utilement se prévaloir de la commission d'une erreur matérielle et de la circonstance qu'elle devait organiser une nouvelle procédure de passation du marché, a méconnu les stipulations précitées de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières ;

9. Considérant, cependant, que les manquements de la société Agence européenne de communication publique, notamment l'absence de transmission des contrats des annonceurs dans les délais prévus par le marché et de respect de la grille tarifaire adoptée par la délibération du conseil municipal du 21 octobre 2011, sont établis et étaient de nature à justifier, à ses torts, la résiliation simple du contrat ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Agence européenne de communication publique doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Agence européenne de communication publique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lens et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Agence européenne de communication publique est rejetée.

Article 2 : La société Agence européenne de communication publique versera à la commune de Lens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agence européenne de communication publique et à la commune de Lens.

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N°12DA01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01716
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Pouvoirs du juge.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEGENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01716 ?
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