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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 décembre 2013, 12DA01635


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen, société par actions simplifiée, dont le siège est 149 rue de Constantine à Rouen (76000), par Me B...A... ; la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003351 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser une indemnité d'un montant de 249 692 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen, société par actions simplifiée, dont le siège est 149 rue de Constantine à Rouen (76000), par Me B...A... ; la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003351 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser une indemnité d'un montant de 249 692 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Rouen à lui verser l'indemnité sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un projet urbain de reconversion d'anciens sites industriels situés à l'ouest de la ville de Rouen, d'importants travaux, engagés début 2008 pour le compte d'Unibail-Cirmad, de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) et de l'Etat, ont consisté respectivement à aménager un quartier, à créer un palais des sports et à construire un nouveau pont ; que la commune de Rouen a assuré la maîtrise d'ouvrage de la voie de raccordement à ce dernier équipement ; que la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen, qui exploitait une station service ainsi qu'un centre de montage de pneus destiné aux véhicules lourds et de tourisme dans le périmètre des travaux en cause, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rouen soit condamnée à lui verser la somme de 249 692 euros en réparation de son préjudice correspondant à une perte de marge brute entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, qu'elle impute à la modification des conditions générales de circulation durant les travaux en cause, ainsi qu'à l'inaction fautive de la commune de Rouen à réglementer le stationnement, à assurer l'accès à ses établissements et à entretenir la chaussée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant, soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création des voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité ; que la responsabilité de la puissance publique peut cependant se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications des conditions générales de circulation instaurées pendant les travaux décrits au point 1 n'ont pas eu pour effet, en elles-mêmes, de fermer tout accès, même temporairement, aux établissements de la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen ; qu'au contraire, la mise en place de déviations et d'inversions de sens de circulation ont permis cet accès pendant la durée des travaux ; que les impossibilités d'accès décrites par la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen ont pour origine le blocage de certaines voies d'accès par l'exécution de travaux, pour lesquels la commune de Rouen n'était pas maître d'ouvrage, celle-ci, ainsi qu'il a déjà été dit, n'ayant assuré que la maîtrise d'ouvrage du raccordement au nouveau pont ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité sans faute de la commune de Rouen au titre de la modification des conditions générales de circulation, ne saurait être recherchée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accès aux établissements de la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen n'a jamais été rendu impossible par l'état de la chaussée, alors même que celle-ci présentait des déformations consécutives aux différents chantiers mentionnés au point 1 ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Rouen pour défaut d'entretien normal ne saurait être recherchée par la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, suite aux demandes qu'elle a reçues des différents maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre des travaux en cause, la commune de Rouen a pris plusieurs arrêtés visant à réglementer le stationnement des véhicules sur le domaine public, notamment les 3 novembre 2008 et 9 mars 2009, couvrant la période du 14 novembre 2008 au 22 mars 2009 ; qu'en outre, les services de police ont procédé à des patrouilles et à des verbalisations afin de faire respecter les interdictions de stationnement sur la voie publique aux alentours des chantiers ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des comptes-rendus de différentes réunions de chantier, que la commune a pris des mesures de police destinées à réglementer et à organiser la circulation des véhicules pendant la durée des travaux afin de maintenir, dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes liées aux vastes chantiers qui étaient en cours, l'accès aux établissements de la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen n'est pas fondée à soutenir que la commune de Rouen a commis une faute, en matière de réglementation du stationnement et de la circulation pendant la durée des travaux incriminés, ayant concouru à la réalisation de son préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rouen l'indemnise de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Blard Pneus Center Station Service Rouen et à la commune de Rouen.

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N°12DA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01635
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VANDENBULCKE et DUGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;12da01635 ?
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