Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2012 et 22 novembre 2012, présentés pour l'union de la publicité extérieure (UPE), dont le siège est 40 boulevard de Malesherbes à Paris (75008), par la SCP Jean-Jacques Gatineau, Carole Fattaccini ;
L'union de la publicité extérieure demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903559 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 9 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Dunkerque a fixé le tarif de référence dérogatoire prévu par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales pour la taxe locale sur la publicité extérieure à 52,13 euros par mètre carré et décidé de majorer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 du même code en le fixant à 30 euros par mètre carré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une délibération du 9 mars 2009, le conseil municipal de la commune de Dunkerque a fixé à 52,13 euros par mètre carré le tarif de référence dérogatoire, applicable durant la période transitoire 2009-2013, de la taxe locale sur la publicité extérieure instituée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivité territoriales et décidé de majorer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 du même code en le fixant à 30 euros par mètre carré ; que l'union de la publicité extérieure (UPE) demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette délibération ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué dont les mentions font foi, et des autres pièces du dossier de première instance, que les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux exigences de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience ;
4. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2007 qui était, en tout état de cause, inopérant ;
5. Considérant que, par suite, et contrairement à que soutient l'UPE, le jugement n'est pas entaché irrégularité sur ces points ;
Sur la légalité de la délibération du 9 mars 2009 :
En ce qui concerne les conséquences de la décision QPC n° 2013-351 du 25 octobre 2013 :
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ;
7. Considérant que, par une décision QPC n° 2013-351 du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; qu'il a toutefois décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité, qui prenait effet à compter de la publication de sa décision, laquelle est intervenue au Journal officiel de la République française du 27 octobre 2013, ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date ; que la demande d'annulation de la délibération du 9 mars 2009 présentée par l'UPE ne constitue pas la contestation d'une imposition ; que, par suite, l'UPE ne peut utilement se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité résultant de la décision QPC n° 2013-351 du 25 octobre 2013 pour soutenir que la délibération serait privée de base légale ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 23 janvier 2007 :
8. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;
9. Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2007, le maire de la commune de Dunkerque a fixé les tarifs de la taxe sur les affiches, réclames et enseignes, en application des dispositions de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces tarifs ont été pris en compte pour le calcul du tarif de référence provisoire applicable au cours de la période transitoire 2009-2013 pour la mise en place du régime de la taxe locale sur la publicité extérieure fixé par la délibération du 17 octobre 2008 puis pour la fixation du tarif de référence définitif fixé par la délibération du 9 mars 2009 ; que, néanmoins, en dépit de la prise en compte des tarifs de l'arrêté, la délibération du 9 mars 2009 n'a pas été adoptée pour l'application de celui-ci qui n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2007 est inopérant ;
En ce qui concerne l'erreur de droit au regard de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales :
10. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section " ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales : " A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables. / B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an : / 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus (...) " ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition : / (...) - dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré " ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales : " A.-Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6. / B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence. / 1. Ce tarif de référence est égal : / a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; / b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes. / 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. (...). Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe. / C.-A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. / De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9. (...) " ;
14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Dunkerque percevait en 2008 la taxe prévue par les dispositions de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et relevait à ce titre des dispositions transitoires prévues par l'article L. 2333-16 du même code ; qu'il n'est pas contesté qu'elle comptait plus de 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et appartenait à un établissement public de coopération intercommunale de plus 200 000 habitants à la date du 9 mars 2009 et qu'elle entrait ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ;
15. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes comprises entre 50 000 et 200 000 habitants de déroger au tarif maximal prévu au B du 1° de l'article L. 2333-9 à compter du 1er janvier 2009 ; que les dispositions de l'article L. 2333-16 du même code organisent, dans les communes percevant en 2008 la taxe prévue par cet article, le passage progressif de leur tarif de référence, qu'elles ont la faculté de déterminer, vers le tarif maximal prévu ; que ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que, pendant la période transitoire, une commune ayant déterminé son tarif de référence sur leur fondement fasse également usage des dispositions de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales en fixant le tarif maximal applicable sur son territoire dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par celles-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'UPE, le conseil municipal de la commune de Dunkerque pouvait sans erreur de droit faire usage, en 2009, au titre de l'année 2010, pendant la période transitoire prévue par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, des dispositions de l'article L. 2333-10 et fixer un tarif maximal de 30 euros par mètre carré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que l'UPE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UPE le versement à la commune de Dunkerque d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UPE est rejetée.
Article 2 : L'UPE versera à la commune de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union de la publicité extérieure et à la commune de Dunkerque.
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N°12DA01445