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31/12/2013 | FRANCE | N°12DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 12DA00822


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est place François Mitterrand à Euralille (59777), par Me Paul-Guillaume Balaÿ ;

Le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200709 du 5 avril 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annu

lation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nivell...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est place François Mitterrand à Euralille (59777), par Me Paul-Guillaume Balaÿ ;

Le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200709 du 5 avril 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nivelle a refusé de déclarer sans suite le marché de concours de maîtrise d'oeuvre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nivelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Fanny Da Poïan, avocat intervenant en qualité de collaborateur de Me Paul-Guillaume Balaÿ, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, et de Me Mélanie O'Brien, avocat de la commune de Nivelle ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence du 5 août 2011, la commune de Nivelle a lancé une procédure de concours de maîtrise d'oeuvre sur " Esquisse sommaire - intention architecturale " pour la construction d'un groupe scolaire de huit classes, dont le règlement prévoyait, au premier alinéa de son article 12.3, de fixer l'indemnité due aux candidats non retenus à 5 000 euros hors taxes ; que, saisie par le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais d'une demande tendant à ne pas donner suite à la procédure de concours compte tenu de la sous-évaluation du montant de cette indemnité, la commune de Nivelle lui a opposé un refus implicite ; que le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais relève appel de l'ordonnance du 5 avril 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille qui, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. (...). " ;

3. Considérant que la détermination du montant de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les candidats architectes non retenus par un marché de maîtrise d'oeuvre est susceptible d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte compte tenu de l'influence que le montant de cette indemnité peut exercer sur l'accès au marché des membres de cette profession ;

4. Considérant que le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, à qui incombe la défense des intérêts collectifs de la profession d'architecte, a intérêt à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Nivelle, en rejetant implicitement la demande dont il l'avait saisie, a refusé de revoir le montant de l'indemnité prévue par le règlement du concours de maîtrise d'oeuvre pour indemniser les candidats non retenus que cet ordre professionnel estimait comme étant en l'espèce manifestement insuffisant au regard des prestations demandées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté la partie non indemnitaire de sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire au tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué à nouveau ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nivelle la somme demandée par le conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Nivelle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté la partie non indemnitaire de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais et celles la commune de Nivelle, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais et à la commune de Nivelle.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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