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31/12/2013 | FRANCE | N°11DA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31 décembre 2013, 11DA00957


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... A... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903948 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en matière de droits à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... A... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903948 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en matière de droits à la retraite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en matière de droits à la retraite du fait de la faute commise dans la gestion de sa situation administrative et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 33 285,66 euros en réparation de ses préjudices ;

2. Considérant que MmeD..., maître de l'enseignement privé depuis 1978, a demandé, à l'issue d'un congé parental, sa réintégration à compter de la rentrée scolaire 2003, sur un poste à temps non complet d'une durée de service hebdomadaire de six heures ; que par une décision du 21 août 2003, l'inspecteur d'académie du Nord a mis fin au contrat d'enseignement définitif dont elle bénéficiait depuis 1985 au motif que ses horaires de travail étaient inférieurs à un mi-temps ; qu'après avoir exercé ses fonctions jusqu'au 21 juillet 2004, l'intéressée est restée sans affectation pendant les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, avant de recevoir une affectation à mi-temps dans le cadre d'un temps partiel autorisé pour les années scolaires suivantes jusqu'à sa mise à la retraite en septembre 2010 sur sa demande après 15 années de services en qualité de mère de trois enfants ; que par un jugement du 30 mars 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral subis par Mme D... à raison de l'illégalité de la décision du 21 août 2003 de l'inspecteur d'académie mettant fin à son contrat d'enseignement définitif ;

3. Considérant que si Mme D...soutient qu'à raison de l'illégalité de cette décision, son absence d'affectation pendant deux années scolaires l'a contrainte à reporter de deux ans sa demande de mise à la retraite en qualité de mère de trois enfants après quinze ans de services, ainsi qu'elle en aurait dès 2003 manifesté l'intention, elle ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite qui lui a été accordée à compter de septembre 2010 laquelle est de même montant que celle qu'elle aurait perçue si ayant reçu une affectation pendant ces deux années scolaires à temps complet, elle avait été mise à la retraite à compter de septembre 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°11DA00957

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00957
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-31;11da00957 ?
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