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12/12/2013 | FRANCE | N°12DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12DA01444


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901585 du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de

l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901585 du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer une reconstitution de carrière " conforme aux exigences légales et réglementaires " dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers modifiée ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 homologuant le statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de M. B...et de Me Alain Pimont, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ;

1. Considérant que par un contrat à durée indéterminée, M. B... a été recruté à compter du 1er janvier 2000 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime en qualité d'animateur économique, après avoir exercé des fonctions au sein de l'association pour la promotion et le développement de l'artisanat en Seine-Maritime ; que M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir considéré que si la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ne pouvait recruter légalement M. B...par un contrat à durée indéterminée sur un emploi permanent à temps complet, elle lui avait expressément proposé la régularisation de sa situation, les premiers juges ont jugé que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime n'avait commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité et rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est ainsi pas entaché d'irrégularité ; que l'éventuelle contradiction de motifs du jugement alléguée est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié : " I. Les organismes (...) peuvent engager des agents non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants : / a) en vue de satisfaire des besoins non permanent ; / b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ou techniciens ; / c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire ; Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le contrat de travail et l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA(...). " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime a recruté M.B..., par un contrat à durée indéterminée du 30 décembre 1999, pour satisfaire des besoins permanents en méconnaissance des dispositions du statut précitées ; qu'alors même elle a proposé à M. B... le 26 juillet 2011, au demeurant au cours de l'instance devant le tribunal administratif, la régularisation de sa situation en lui proposant la transformation de son contrat à durée indéterminée en contrat statutaire, la revalorisation de son positionnement en cadre de niveau classe 2 à l'indice 495 puis 504 à l'issue d'une période probatoire en vue d'exercer les fonctions de chargé de développement économique à Dieppe, elle a, en procédant à ce recrutement et en maintenant l'intéressé durablement dans une position contractuelle non statutaire, commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

5. Considérant que M. B...demande la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme globale de 61 358,06 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet dans la mesure où il aurait eu droit à des journées de congés payés supplémentaires et il a subi un retard dans son avancement du fait de la non-reprise dans son ancienneté de ses années de services effectuées antérieurement auprès de l'association pour la promotion et le développement de l'artisanat en Seine-Maritime et des activités complémentaires et spécialisées qu'il a exercées ; que toutefois, il ne justifie pas qu'il remplissait, à la date à laquelle il a été recruté le 1er janvier 2000, puis ultérieurement, les conditions requises par le statut du personnel administratif des chambres de métiers, notamment de qualification, de compétence ou d'expérience exigées pour l'emploi ou l'exercice de la fonction, pour être recruté sur un emploi d'agent titulaire permettant de bénéficier d'une rémunération et d'avantages supérieurs à ceux dont il bénéficiait ; que par suite, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime.

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N°12DA01444

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01444
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-12;12da01444 ?
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