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11/12/2013 | FRANCE | N°12DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 12DA01576


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...E...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201460 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...E...C..., demeurant..., par Me D...B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201460 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

2. Considérant que, par un avis du 10 avril 2012 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel l'intéressé pouvait voyager sans risque ; que la liste officielle des médicaments du ministère de la santé de l'Arménie produite par le préfet de l'Oise mentionne la totalité des médicaments prescrits au requérant et un document émanant de l'organisation internationale pour les migrations du 20 novembre 2009 atteste que tous les types de services médicaux sont disponibles en Arménie ; que les pièces produites par l'intéressé, notamment un certificat médical qui se fonde sur une attestation ancienne délivrée par Médecins sans frontières du 18 octobre 2004 précisant que les soins requis ne peuvent être dispensés en Arménie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas avoir des attaches personnelles ou familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile puis du traitement médical nécessité par son état de santé ; que, par suite, en dépit d'une durée de présence sur le territoire français de sept ans à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. C...selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 5 janvier 2007 par la Commission des recours des réfugiés puis par une seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2007, également confirmée le 17 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui ne s'est pas fondé sur un moyen irrecevable pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet l'Oise du 24 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01576
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;12da01576 ?
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