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11/12/2013 | FRANCE | N°12DA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 12DA01017


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2012 et le 7 décembre 2012, présentés pour la société Villerdis, dont le siège est Centre Leclerc, avenue de la Ferté-Milon à Villers-Cotterêts (02600), par Me Antoine Tourbier ;

La société Villerdis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002155 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...C...et de Mme B...D..., l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant à la société SFVC un permis de con

struire un bâtiment commercial et une station service ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2012 et le 7 décembre 2012, présentés pour la société Villerdis, dont le siège est Centre Leclerc, avenue de la Ferté-Milon à Villers-Cotterêts (02600), par Me Antoine Tourbier ;

La société Villerdis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002155 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A...C...et de Mme B...D..., l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front accordant à la société SFVC un permis de construire un bâtiment commercial et une station service ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et de Mme D...ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en lui accordant un délai pour régulariser son projet ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C...et MmeD..., par Me Benoît Coussy ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine Tourbier, avocat de la société Villerdis, et Me Benoît Coussy, avocat de M. C...et de MmeD... ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C...et Mme D...à la requête d'appel :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Villerdis, qui était venue aux droits de la SARL SFVC, avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif d'Amiens ayant conduit à l'annulation du permis de construire délivré initialement à la SARL SFVC ; que, par suite, la société Villerdis justifie d'un intérêt à faire appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a prononcé l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante s'est acquittée au moyen d'un timbre dématérialisé de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros exigée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

3. Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel dirigé contre un jugement annulant cette autorisation ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification par la société Villerdis de sa requête d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que M. C...et Mme D...ont présenté devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'absence de permis d'aménager en soutenant que ce permis était exigé au regard du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situait dans un lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire et prévoyant la réalisation d'un espace commun ; qu'en revanche, compte tenu de leur argumentation, ils ne pouvaient être regardés comme se prévalant également des dispositions du j) du même article R. 421-19 ; que, dans ces conditions, en retenant ce dernier motif pour prononcer l'annulation du permis de construire du 12 mai 2010, les premiers juges ont soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et ont au surplus méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté au titre de la même cause juridique par la société Villerdis et la commune de Neuilly-Saint-Front, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par M. C...et Mme D... ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Villerdis et par la commune de Neuilly-Saint-Front à la demande de première instance :

6. Considérant, en premier lieu, que M. C...et MmeD..., qui résident à un peu plus de 100 mètres du bâtiment commercial autorisé, d'une hauteur de 6,50 mètres et d'une surface hors oeuvre nette de 1 497,55 m², visible depuis leur propriété, justifiaient, compte tenu notamment de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ce bâtiment ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 12 mai 2010 à la société SFVC, devenue la société Villerdis, a le même objet que le permis de construire accordé par un arrêté du 18 août 2009 et retiré par un arrêté du 12 avril 2010 ; que cette décision de retrait, ainsi que le permis de construire attaqué, sont intervenus alors que l'instance engagée par M. C...et Mme D...relative au permis de construire du 18 août 2009 était toujours pendante devant le tribunal administratif, lequel n'a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours engagé contre l'arrêté du 18 août 2009 que par une ordonnance du 25 mars 2011 ; qu'en l'absence de notification à M. C...et à Mme D... de l'arrêté du 12 mai 2010, la demande d'annulation dirigée contre celui-ci, alors même qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après un affichage régulier et continu du permis de construire attaqué sur le terrain de la construction, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2010 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; / (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Neuilly-Saint-Front était propriétaire de six parcelles contiguës, cadastrées section ZT n° 43, n° 59, n° 61, n° 67, n° 68 et n° 69, constitutives d'une unité foncière ; que les parcelles cadastrées section ZT nos 43, 59, 61 et 69 ont fait l'objet d'un permis d'aménager accordé le 4 octobre 2008 en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots destinés à des constructions individuelles ; que la société SFVC a été autorisée par le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire un bâtiment commercial avec station service et parc de stationnement, sur la parcelle cadastrée section ZT n° 67, lequel a été accordé le 12 mai 2010 ; que cette opération d'aménagement a eu pour effet une division, en jouissance, d'une unité foncière moins de dix ans après le permis d'aménager accordé ; qu'elle était ainsi constitutive d'un lotissement impliquant la création de plus de deux lots à construire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement prévoirait la réalisation d'un espace commun, au sens du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, aux lots sur lesquels ont été projetés la salle municipale multiservices et le centre commercial, et notamment destiné au stationnement de véhicules pour les utilisateurs de l'un ou l'autre équipement ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces que le parking de stationnement envisagé par le permis de construire en litige a été prévu sur un terrain objet d'un compromis de vente conclu le 14 avril 2009 entre la société et la commune ainsi qu'il sera précisé au point 22, et que les places destinées à bénéficier aux utilisateurs de la salle municipale, située à proximité immédiate, devaient faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre ces deux personnes morales, laquelle a été signée le 10 décembre 2010 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le lotissement serait situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre aurait été délimité ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire à la société Villerdis n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager en application du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu ces dispositions ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) / j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; / (...) " ;

12. Considérant que si, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public et comptant plus de cinquante unités comme en l'espèce doit faire l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire accordé pouvait tenir lieu d'autorisation d'urbanisme dès lors que ces aires constituaient l'accessoire des constructions du centre commercial et de la station service envisagés ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un permis de construire à la société Villerdis n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager en application du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce moyen - auquel il convient de répondre en appel dès lors qu'il a été invoqué directement devant la cour - doit être écarté ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notices et des plans annexés au dossier de demande de permis de construire, que ce dernier comportait des indications suffisantes sur le parc de stationnement et la salle municipale permettant au maire de se prononcer en toute connaissance de cause ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;

15. Considérant que, consulté en application de ces dispositions, le président du conseil général a émis un avis sur le projet de la société pétitionnaire le 7 mai 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du service gestionnaire de la voirie manque en fait ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des dimensions et des caractéristiques du projet et de sa distance avec l'église classée monument historique, l'architecte des Bâtiments de France aurait commis une erreur d'appréciation en donnant un avis favorable au projet ;

17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du permis d'aménager accordé le 4 octobre 2008 par le maire de la commune de Neuilly-Saint-Front pour un projet distinct, ainsi que du " plan de masse " joint, qui, au demeurant, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant ; qu'en outre, le moyen tiré de l'absence de visa de ce permis d'aménager par l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que les constructions projetées seraient situées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies en méconnaissance des dispositions de l'article NAIc6 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article NAIc11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect des constructions : " (...) Toitures : (...) / Le matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile mécanique vieillie petit moule ou tout matériau de substitution de teinte et d'appareillage identique, la couleur de la couverture étant uniforme (...) " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice relative à la sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire, que la toiture du projet de bâtiment commercial doit être en " bac acier " ; que si elle présente ainsi une couleur uniforme, en revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait de teinte et d'appareillage identiques ou même équivalents à ceux de l'ardoise ou de la tuile mécanique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NAIc11 du règlement du plan d'occupation des sols est fondé ;

21. Considérant que l'article NAIc12 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement dispose que le " stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-dehors des voies publiques " sans fixer des normes chiffrées ;

22. Considérant, en premier lieu, que, sur les cent quarante-sept places de stationnement prévues dans le projet de la société Villerdis, une partie est destinée à satisfaire les besoins de la salle communale multiservices située à proximité ; que le terrain d'assiette du projet, comprenant l'espace de stationnement, a fait l'objet d'un compromis de vente conclu avec la commune, par acte sous seing privé, le 14 avril de l'année 2009 ainsi que cela ressort de l'avenant signé le 20 novembre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu dans le dernier état de leurs écritures par M. C...et MmeD..., que le terrain d'assiette de l'espace de stationnement constituait une dépendance du domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'une décision de l'autorité judiciaire, compétente pour connaître de la contestation en nullité de ce compromis de vente, est intervenue avant l'octroi du permis de construire attaqué pour invalider cette convention ; qu'ainsi, la société Villerdis justifiait de la maîtrise foncière du terrain lui permettant d'aménager des places de stationnement ;

23. Considérant, en second lieu, que la société Villerdis estime, sans être sérieusement contestée, qu'eu égard à la taille du centre commercial envisagé, à la nature de l'activité projetée et à la fréquentation attendue par référence notamment à la situation existant dans d'autres communes ou concernant des établissements comparables, le projet nécessite entre cinquante et soixante-quinze places de parking disponibles par heure d'ouverture ; que si le compromis de vente, ainsi d'ailleurs que la convention de mise à disposition conclue avec la commune de Neuilly-Saint-Front - actes dont la validité ne peut être au demeurant contestée directement devant le juge administratif - ne fixent pas de manière détaillée les modalités de répartition des places du parking entre le centre commercial et la salle multiservices voisine en vue de pourvoir aux besoins de celle-ci, cette imprécision ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la présence d'un autre parc public de stationnement à proximité de la salle, à faire regarder le nombre de places disponibles pour le centre commercial comme insuffisant pour satisfaire les besoins en stationnement de son personnel et de sa clientèle même en période de forte activité ; que les modalités d'accès à ce parking, même en l'absence de carrefour aménagé, sont sans influence sur l'appréciation des capacités au regard des besoins ; qu'en outre, les risques allégués par M. C...et Mme D...ne ressortent pas des pièces fournies ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévu par rapport aux besoins de la construction doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée ;

25. Considérant que le vice affectant la toiture peut être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif ; qu'il n'y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front qu'en tant que le projet autorisé comporte une toiture méconnaissant les dispositions de l'article NAIc11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire application, en l'espèce, de dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que M. C... et Mme D...sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front en tant que le projet autorisé comporte une toiture méconnaissant les dispositions de l'article NAIc11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Villerdis et de la commune de Neuilly-Saint-Front, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. C...et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et de Mme D...le versement à la société Villerdis et à la commune de Neuilly-Saint-Front d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par elles en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2010 du maire de la commune de Neuilly-Saint-Front est annulé en tant que le projet autorisé comporte une toiture méconnaissant les dispositions de l'article NAIc11 du règlement du plan d'occupation des sols.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. C...et de Mme D...et leurs conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : M. C...et Mme D...verseront à la société Villerdis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. C...et Mme D...verseront à la commune de Neuilly-Saint-Front une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Villerdis, à M. A... C..., à Mme B... D...et à la commune de Neuilly-Saint-Front.

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N°12DA01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01017
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;12da01017 ?
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