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10/12/2013 | FRANCE | N°13DA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 décembre 2013, 13DA00892


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300260 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant un an, à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier du retrait de son identité du syst

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300260 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant un an, à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier du retrait de son identité du système d'information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de justifier du retrait de son identité du système d'information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M.A..., ressortissant kosovare né le 27 juillet 1994, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 27 juillet 2011 ; que, le 28 juillet 2011, à l'âge de 17 ans, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'au cours de l'année scolaire 2011-2012, l'intéressé a été inscrit à la mission générale d'insertion au collège Alain à Maromme où il a suivi un stage de 15 jours en mécanique ; que, toutefois, si M. A...allègue suivre des cours de français et avoir noué des liens amicaux, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays où vivent ses parents, sa soeur et son frère, avec lesquels il a conservé des relations, et qu'il n'était en France que depuis 18 mois à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, n'a, en lui refusant le séjour, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, compte tenu tant de la durée, que des conditions de séjour en France de M.A..., que la décision de refus de séjour du préfet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision d'interdiction de retour du préfet de la Seine-Maritime ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux ; que, toutefois, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes ;

9. Considérant qu'en ayant estimé que, malgré l'absence de menace pour l'ordre public et de décision d'éloignement préalable, une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prise à l'encontre de M.A..., compte tenu de la durée et des conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00892
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;13da00892 ?
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