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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2013, 12DA01437


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement n° 1107023 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 14 février 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais fixant la liste des établissements privés pouvant facturer le " supplément soins particulièrement coûteux " ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement n° 1107023 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 14 février 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais fixant la liste des établissements privés pouvant facturer le " supplément soins particulièrement coûteux " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie, a annulé l'article 2 de l'arrêté du 14 février 2006 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais fixant la liste des établissements de soins privés pouvant facturer les suppléments prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005, laquelle liste excluait, pour tous les établissements de la région, la possibilité de facturer le supplément pour " soins particulièrement coûteux ", dits " SRA " ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête du ministre des affaires sociales et de la santé se borne à énoncer que les décisions des 14 février 2006 et 31 janvier 2005 ne sont pas illégales, mais ne formule aucun moyen de fait ou de droit, ni aucune critique du jugement attaqué et, ainsi, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie est fondée à soutenir que la requête est irrecevable et, dès lors, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de la santé est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à la fédération de l'hospitalisation privée Nord/Pas-de-Calais Picardie.

Copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais.

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N°12DA01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01437
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da01437 ?
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