La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12DA00972


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mathieu Stoclet ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902045 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui restitue, avec les intérêts au taux légal, les sommes qu'il a versées en exécution de divers actes de poursuites établis par l'administration postérieurement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de son entreprise ;

2°) de condamner l'Etat à lui rest

ituer une somme de 54 680,58 euros, avec les intérêts prévus par l'article L. 2...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mathieu Stoclet ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902045 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui restitue, avec les intérêts au taux légal, les sommes qu'il a versées en exécution de divers actes de poursuites établis par l'administration postérieurement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de son entreprise ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 54 680,58 euros, avec les intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ou les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Mathieu Stoclet, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 1991, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.A... ; que, par un jugement du 23 décembre 1992, ce tribunal a prononcé à l'égard de M. A...une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du 27 février 2002 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la restitution des impositions qu'il a payées postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en écartant, pour tardiveté de la réclamation préalable, les moyens dirigés contre le commandement de payer adressé à M. A... le 12 décembre 2005, le tribunal administratif de Lille a implicitement mais nécessairement admis que les articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales étaient applicables au litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient M.A..., entaché d'une omission à statuer sur l'un des moyens invoqués en première instance ;

Sur le recouvrement des impositions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-32 du code de commerce, alors en vigueur : " I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : / 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ; / 2° De droits attachés à la personne du créancier. / (...) / III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. / IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. " ;

4. Considérant que le comptable public n'ayant pas, postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, saisi le président du tribunal de commerce d'une demande tendant à ce qu'il constate qu'il remplissait les conditions pour recouvrer son droit de poursuite, il ne pouvait plus exercer une action de poursuite individuelle à l'encontre de M. A...;

5. Considérant, toutefois, que si le comptable public n'était plus fondé à recourir à des mesures de recouvrement forcé à l'issue du jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la prescription de la créance que détenait l'administration à l'encontre de M. A... n'était pas acquise à la date de ce jugement ; que les versements volontaires effectués spontanément par M. A...auprès du comptable public entre le 3 juin 2002 et le 9 novembre 2004, puis entre le 3 juillet 2007 et le 4 juillet 2008, valaient reconnaissance de dette de la part de ce dernier ; que, par suite, la prescription de la créance en cause n'étant pas acquise jusqu'à la date du 4 juillet 2012, celle-ci était exigible pendant toute la période suivant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

6. Considérant que si M. A...demande la restitution des sommes qu'il a spontanément versées au comptable public postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcé le 27 février 2002, il résulte de l'instruction qu'il a effectué un premier versement le 3 juin 2002, après y avoir été invité par le trésorier du Touquet le 17 mai 2002 et après la proposition d'un échéancier qui a été accepté le 3 juin 2002 ; que les versements ont été interrompus le 9 septembre 2004 ; que M. A...a repris ses versements le 3 juillet 2007, suite à un nouvel échéancier qu'il a sollicité le 30 avril 2007 ; qu'ainsi, le commandement de payer adressé au contribuable le 12 décembre 2005 est demeuré sans influence sur le paiement des impositions en litige ; que, dès lors, M. A...ne peut être regardé comme ayant procédé à l'apurement de sa dette fiscale sous la contrainte ; que, dans ces conditions, son action en restitution doit, en tout état de cause, être rejetée ;

7. Considérant, en outre, que les conclusions de M. A...tendant à la reconnaissance de l'extinction du droit pour l'administration de poursuivre le recouvrement des impositions en litige constituent des conclusions en déclaration de droits qui sont irrecevables et doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°12DA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00972
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da00972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award