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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12DA00703


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société La Chine Nouvelle, dont le siège est 122 rue du Molinel à Lille (59000), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la société La Chine Nouvelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808406 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société La Chine Nouvelle, dont le siège est 122 rue du Molinel à Lille (59000), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la société La Chine Nouvelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808406 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2004 et 2005, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et des amendes, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions supplémentaires ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société La Chine Nouvelle, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à l'occasion de laquelle la comptabilité de la société a été écartée comme non probante par le vérificateur, qui a procédé à la reconstitution des recettes taxables ; que la société relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la société La Chine Nouvelle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a précisément répondu au moyen tiré de l'impossibilité supposée pour l'administration d'utiliser des éléments d'une comptabilité regardée comme non probante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

4. Considérant que la société La Chine Nouvelle soutient qu'elle a été privée de la garantie qui s'attache au droit à un débat contradictoire dès lors, qu'en méconnaissance de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, un délai supérieur à trente jours s'est écoulé entre l'envoi qui lui a été fait d'une demande d'information le 22 mai 2007 et celui de la notification des redressements le 29 juin 2007 ; que, toutefois, la société requérante, placée en situation de taxation d'office, ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'à défaut pour la société requérante d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005, lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il incombe donc à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

6. Considérant que les contribuables, auxquels incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition procédant d'une reconstitution de recettes, peuvent, soit établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est radicalement viciée dans son principe, soit excessivement sommaire sur certains points et certains montants, en proposant une méthode de reconstitution plus fiable et plus précise que celle retenue par l'administration ; qu'en conséquence, il incombe à la société La Chine Nouvelle de justifier de ses recettes au regard des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicables afin de remettre en cause, le cas échéant, la reconstitution effectuée par l'administration en dépouillant et analysant les factures et autres documents comptables mis à sa disposition selon une méthode exposée de manière détaillée dans la notification de redressement du 29 juin 2007 ;

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les neutralisations des boissons non alcoolisées dans les formules " buffet plus " sont insuffisantes, que l'évaluation du nombre de boissons composées reposerait sur des éléments imprécis, que le pourcentage d'offerts serait sous-évalué et qu'il convenait de faire abstraction d'une partie des consommations d'eau minérale, de café et de whisky, la société requérante n'établit pas que la méthode suivie par l'administration est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

8. Considérant que la circonstance que la comptabilité de la société La Chine Nouvelle a été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ;

9. Considérant que le vérificateur, faute d'élément figurant dans la comptabilité de la société La Chine Nouvelle, a considéré que l'ensemble des boissons consommées l'ont été dans le cadre des ventes réalisées sur place ; qu'en l'absence de toute indication sur la proportion des ventes à emporter, la société requérante n'établit pas qu'une partie de ses recettes aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

En ce qui concerne les dépenses :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ;

11. Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément remettant en cause les constatations effectuées par l'administration lors de son contrôle, selon lesquelles le local situé 122 rue du Molinel n'a jamais été occupé ni utilisé par la société La Chine Nouvelle ; que, par suite, la société La Chine Nouvelle, n'établissant pas de la réalité d'une activité commerciale dans ce local, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les loyers de ce local ;

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

12. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 9 sur la reconstitution du chiffre d'affaires, la société La Chine Nouvelle n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être déchargée, au titre des sommes ainsi réintégrées dans ses résultats, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés dont elles sont les conséquences ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) / 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée " ;

14. Considérant, d'une part, que la société requérante a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2004, une dépense de 2 682 euros (hors taxes) excédant le seuil de la déduction au titre des frais généraux ; que, si la société La Chine Nouvelle soutient que cette dépense aurait pu faire l'objet d'une immobilisation et, par suite, d'annuités d'amortissements déductibles, en estimant que la société requérante n'avait pas respecté la règle de l'amortissement minimal prescrit par les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts et qu'elle avait perdu définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui avait été ainsi différée, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2005 de la société La Chine Nouvelle le montant de 3 000 euros correspondant à trois amendes pour travail dissimulé ; que ces pénalités présentent le caractère d'une sanction pénale ; que, par suite, ces amendes, qui revêtent un caractère pénal personnel, ne peuvent être regardées comme une charge déductible au sens du 2 de l'article 39 du code général des impôts précité ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

17. Considérant que l'administration établit que les recettes déclarées par la société La Chine Nouvelle ont, par rapport à celles reconstituées par le service, été minorées d'environ 54 % pour l'exercice clos en 2004 et d'environ 31 % pour l'exercice clos en 2005 ; que cette minoration est systématique et importante sur l'ensemble de la période vérifiée ; qu'elle établit également que la comptabilité de cette société était affectée de nombreuses et graves irrégularités la privant de tout caractère probant, comme d'ailleurs la société La Chine Nouvelle ne le conteste plus en appel ; que, compte tenu de tels éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'une intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ; que c'est donc à bon droit que les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Chine Nouvelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société La Chine Nouvelle doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société La Chine Nouvelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Chine Nouvelle et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00703
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da00703 ?
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