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21/11/2013 | FRANCE | N°13DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 novembre 2013, 13DA00232


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202636 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202636 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les observations de Me David Ayele, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 septembre 2012 refusant de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

3. Considérant que Mme A...B..., ressortissante malienne, a épousé le 15 novembre 2007 un ressortissant français et est entrée en France le 6 février 2008, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle a, en conséquence, bénéficié d'un titre de séjour temporaire dont elle a, en dernier lieu, demandé le renouvellement le 9 février 2010 ; que Mme B...a divorcé de son époux le 13 mars 2012 et ne remplissait dès lors plus la condition de mariage prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle l'article L. 313-12 du même code ne déroge pas ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de ces dispositions, et alors même que le divorce procéderait de violences conjugales, le PREFET DE L'OISE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

5. Considérant que Mme C...D...a reçu délégation de signature du préfet de l'Oise pour signer l'arrêté en litige, par arrêté du 26 janvier 2012 publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2012 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

6. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B...disposait d'attaches familiales en France ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française durant ses quatre années de présence en France ; que Mme B...n'établit pas plus être dépourvue de toutes attaches familiales au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français et en dépit de sa présence en France depuis quatre ans et demi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en dépit de ses années de présence en France, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il suit de là que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en invoquant de manière générale la situation politique au Mali, Mme B...n'établit pas qu'elle serait directement et personnellement soumise à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 septembre 2012 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B...à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202636 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00232
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-21;13da00232 ?
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