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13/11/2013 | FRANCE | N°13DA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13DA00437


Vu, I, sous le n° 13DA00437, la requête enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme E...I..., élisant domicile..., par la SCP Gros, Hicter et associés ;

M. et Mme I... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102769 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 8 novembre 2010 du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage leur accordant un permis de construire une maison individuelle sur une

parcelle située allée des Boutons d'Or ainsi que la décision rejetant impli...

Vu, I, sous le n° 13DA00437, la requête enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme E...I..., élisant domicile..., par la SCP Gros, Hicter et associés ;

M. et Mme I... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102769 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 8 novembre 2010 du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage leur accordant un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située allée des Boutons d'Or ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette association ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13DA00552, la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ;

La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102769 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 8 novembre 2010 du maire accordant à M. et Mme I...un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située allée des Boutons d'Or ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette association ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Héloïse Hicter, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage, et de Me G...C..., substituant Me Valery Gollain, avocat de M. et MmeI... ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a retenu le défaut de qualité pour agir du directeur de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer dans quatre jugements du 14 février 2013 concernant des permis de construire accordés à la SNC Tulipes Boutons d'Or et ne l'a pas fait dans le jugement attaqué ne traduit, par elle-même, aucun manquement au principe d'impartialité ou, en tout état de cause, au droit au procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Touquet-Paris-Plage à la demande de première instance :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association au regard de son champ géographique ;

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article V des statuts de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer : " Le président, ou son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration (comité). (...) " ; que si ces stipulations permettent au conseil d'administration de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger un mandataire de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration, après qu'il a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ; que, par une délibération du 4 février 2011, le conseil d'administration de l'association a décidé d'introduire une action contentieuse contre le permis de construire en litige et a désigné son président ou son directeur pour la représenter ; que par cette même délibération, il a également désigné Me B...comme mandataire afin de représenter l'association devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par l'intermédiaire de ce mandataire a régulièrement été introduite par l'association quand bien même celle-ci était représentée par son directeur ; qu'au surplus, la présidente de l'association doit être regardée comme ayant mandaté le directeur de l'association pour la représenter dans l'instance devant le tribunal administratif au plus tard le 13 novembre 2012 comme elle pouvait le faire ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif l'aurait été par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de cette association ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune du Touquet-Paris-Plage doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...H..., conseillère municipale de la commune du Touquet-Paris-Plage ; que, par un arrêté du 22 septembre 2008, le maire du Touquet-Paris-Plage a donné à Mme H...une délégation de fonctions en matière d'urbanisme notamment, valable " pendant la durée de l'empêchement de Mme A...F... ", adjointe déléguée à l'urbanisme, au motif que celle-ci était " momentanément empêchée " pour des motifs personnels ; que cette délégation doit être regardée comme ayant été donnée en cas d'empêchement de Mme F...justifié par l'un de ces motifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...n'aurait pas été empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé par Mme H...; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, comme premier motif d'annulation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est entouré principalement des espaces naturels constitués par la forêt du Touquet ; que les constructions à usage d'habitation situées à proximité de ce projet sont implantées sur de vastes parcelles ; que le terrain d'assiette, au demeurant classé en zone urbaine au plan d'occupation des sols mais au titre d'une " zone résidentielle à très faible densité ", se situe ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse ; que la construction projetée ne peut être regardée comme étant en continuité avec l'agglomération du Touquet, distante d'un kilomètre environ, dont elle est séparée par le golf, d'ailleurs classé en zone ND au plan d'occupation des sols, alors même que celui-ci serait aménagé et que la route qui relie le lotissement à l'agglomération comporterait des constructions ; que la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la construction projetée serait en continuité avec l'agglomération de la commune de Cucq, alors qu'il ressort des pièces du dossier que des espaces boisés séparent le projet des dernières constructions implantées de part et d'autre de l'allée des Jonquilles sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage et avant l'agglomération de la commune de Cucq ; que l'ensemble des constructions situées à proximité ne constitue pas un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4, les plus proches, au nombre d'une vingtaine, ayant été principalement réalisées dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 5 août 1974 sous la forme de maisons d'habitation situées sur de vastes parcelles de 3 000 mètres carrés, et celles, plus éloignées, situées le long de l'allée des Jonquilles, étant, en tout état de cause, séparées par des espaces forestiers ainsi qu'il vient d'être indiqué, sans aucune unité d'ensemble ; que le projet contesté portant sur une seule maison d'habitation ne constitue pas davantage une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des mêmes dispositions, quand bien même il constituerait l'une des constructions prévues dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 11 mai 2006 ; qu'enfin, la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait utilement se prévaloir du jugement nos 0402455-0402456 du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 accordant l'autorisation de créer un autre lotissement situé allée des Pâquerettes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, comme second motif d'annulation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... et la commune du Touquet-Paris-Plage ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 8 novembre 2010 du maire accordant un permis de construire aux premiers ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. et Mme I...et la commune du Touquet-Paris-Plage demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I...et de la commune du Touquet-Paris-Plage le versement à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I...et de la commune du Touquet-Paris-Plage sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme I...et la commune du Touquet-Paris-Plage verseront chacun à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...I..., à la commune du Touquet-Paris-Plage et à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos13DA00437,13DA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00437
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-13;13da00437 ?
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