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12/11/2013 | FRANCE | N°13DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 novembre 2013, 13DA00934


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français sous 30 jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300482 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français sous 30 jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M. A...C..., ressortissant marocain né le 10 janvier 1983, entré en France selon ses dires en 2003, le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'établissait pas avoir obtenu un contrat de travail visé conformément à l'accord franco-marocain, avant de transmettre son dossier à l'autorité administrative compétente pour viser son contrat de travail, de ce que le préfet devait faire application de la circulaire du 28 novembre 2012, de ce que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte pour lui des conséquences d'une extrême gravité, de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, que, si M. C...soutient qu'il travaille de façon quasiment ininterrompue depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il y séjourne de façon irrégulière et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, il n'établit pas être isolé dans son pays où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, alors même qu'il aurait tissé en France des liens amicaux et sociaux, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°13DA00934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00934
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-12;13da00934 ?
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