Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103341 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à lui verser la somme de 2 947,98 euros en réparation de son préjudice matériel et, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de cette demande, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice corporel jusqu'au dépôt du rapport de l'expert médical et à ce qu'il soit mis à la charge de Lille métropole communauté urbaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 630 euros ;
2°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser une somme de 2 947,98 euros en réparation de son préjudice matériel, une somme de 1 821,34 euros correspondant au manque à gagner au titre des salaires, une somme de 511,50 euros en réparation des périodes d'incapacité temporaire partielle, une somme de 4 000 euros en réparation de son incapacité permanente partielle, une somme de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me C...B..., subsituant Me Marie-Christine Dutat, avocat de M. A...et de Me Michel Teboul, avocat de Lille métropole communauté urbaine ;
1. Considérant que, le 4 mars 2010 en fin d'après-midi, alors qu'il circulait à motocyclette rue Albert Thomas à Lomme, M. D...A...a été victime d'une chute qu'il impute à la présence de gravillons sur la chaussée ; qu'il relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à lui verser la somme de 2 947,98 euros en réparation de son préjudice matériel et, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice corporel jusqu'au dépôt du rapport de l'expert médical ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il est établi par les témoignages produits par M. A...que l'accident dont il a été victime s'est produit rue Albert Thomas à Lomme et que des gravillons étaient présents à cet endroit de la chaussée ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des diverses photographies et témoignages, que la chute s'est produite en milieu urbain, proche du lieu de résidence de M.A..., sur une portion de la voie à la sortie d'un virage, à proximité de l'intersection avec la rue Ernest Wallaert, alors en travaux, d'où provenaient les gravillons en cause ; que le danger que pouvait représenter cette portion de la chaussée était signalé par un dispositif spécifique, bien visible, se caractérisant par un panneau provisoire posé sur une barrière en travers du trottoir, limitant la vitesse maximale autorisée à 30 km/heure ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.A..., les gravillons projetés sur la chaussée, de par leur faible quantité, n'excédaient pas les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique en milieu urbain peuvent normalement s'attendre, et contre lesquels ils doivent se prémunir, notamment ceux circulant en motocyclette, en prenant toutes les précautions utiles ; que, par suite, Lille métropole communauté urbaine apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à Lille métropole communauté urbaine (LMCU).
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N°12DA01287