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24/10/2013 | FRANCE | N°13DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13DA00700


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300228 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300228 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) " ;

2. Considérant que M. B...soutient sans être contredit être entré en France le 17 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, valable du 13 au 19 avril 2010, lui ouvrant droit à un court séjour sur le territoire de l'espace Schengen ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative réexamine son droit au séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer le droit au séjour de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

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N°13DA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00700
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-24;13da00700 ?
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