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24/10/2013 | FRANCE | N°13DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13DA00123


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour l'association foncière urbaine (AFU) de l'autoroute également dénommée AFU ZAC de l'Epinette, dont le siège est 89 rue Roger Bouvry, Hôtel de Ville à Seclin (59113), représentée par son président, par la SCP Masson et Dutat ; l'association AFU ZAC de l'Epinette . demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907277 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, en premier lieu, à la condamnation de la SCP Misson et Morel à lui verser,

d'une part, la somme de 196 103,28 euros au titre de la mise en conformité ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour l'association foncière urbaine (AFU) de l'autoroute également dénommée AFU ZAC de l'Epinette, dont le siège est 89 rue Roger Bouvry, Hôtel de Ville à Seclin (59113), représentée par son président, par la SCP Masson et Dutat ; l'association AFU ZAC de l'Epinette . demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907277 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, en premier lieu, à la condamnation de la SCP Misson et Morel à lui verser, d'une part, la somme de 196 103,28 euros au titre de la mise en conformité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales usées et, d'autre part, la somme de 382 826,26 euros au titre des préjudices annexes, en deuxième lieu, à la mise à la charge de la même SCP des frais d'expertise, en troisième lieu, à ce que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée et, dans tous les cas, à la mise à la charge de la SCP Misson et Morel de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCP Misson et Morel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 322-1 et suivants et R. 322-1 et suivants ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Christine Dutat, avocat de l'AFU de l'autoroute dite ZAC de l'Epinette, et de Me Johanne Ibghi, avocat substituant Me Jérôme Hocquard, avocat de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCP Morel-Morel :

1. Considérant qu'en vertu de ses statuts, l'association foncière urbaine (AFU) de l'autoroute dite ZAC de l'Epinette, qui est une association foncière autorisée, rassemble les propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Seclin, à l'intérieur du périmètre de la zone d'activité comprise entre l'échangeur de l'autoroute A1 et le pont de Seclin, et est administrée par un conseil de syndics comprenant dix syndics, élus pour trois ans par l'assemblée générale qui peut toutefois les remplacer avant l'expiration de leur mandat ; qu'en vertu des articles 11 et 12 des statuts, l'assemblée générale est convoquée par le président avec mention de l'objet de la séance ; qu'aux termes de l'article 18 des statuts : " L'assemblée générale délibère : / 1° Sur la gestion du conseil des syndics qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année, ainsi que de la situation financière. / (...) / 4° Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts " ; qu'en vertu de l'article 19, dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le conseil des syndics et qui sont expressément mentionnées dans les convocations ; qu'aux termes de l'article 30 des mêmes statuts : " Le conseil des syndics règle par ses délibérations les affaires de l'association foncière urbaine. / Le conseil des syndics est chargé, notamment, de : / (...) / - autoriser toutes actions devant les tribunaux, judiciaires et administratifs " ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 : " Le Président préside les réunions de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine et du conseil des syndics. / Il représente l'association urbaine en justice (...). / Il fait exécuter les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale (...) " ;

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l'organisme dont il s'agit ; que, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

3. Considérant que si les stipulations des statuts autorisent le président de l'association foncière urbaine à la représenter en justice, elles réservent au conseil des syndics, qui, en outre, règle par ses délibérations les affaires de l'association foncière urbaine, l'autorisation d'agir en justice ; que, par suite, le président de l'association devait être habilité par cet organe pour introduire la procécure d'appel ; qu'il a, toutefois, produit devant la cour une habilitation qui émane non du conseil des syndics - qui, ainsi qu'il est indiqué à la cour, n'a d'ailleurs pas été institué -, mais de l'assemblée générale ordinaire qui, dans sa séance du 6 mars 2013, a autorisé le président de l'association foncière urbaine à relever appel du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, et compte tenu du rôle joué par l'assemblée générale dans l'organisation et le fonctionnement de l'association foncière urbaine, le président doit être regardé comme ayant été valablement habilité à exercer une telle action ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCP Francis Morel et Jean-François Morel doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que l'association requérante a produit une délibération de l'assemblée générale de l'association du 12 novembre 2009 autorisant son président à introduire la demande de première instance au nom de l'AFU ZAC de l'Epinette devant le tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le président de l'association devait être regardé comme ayant été valablement autorisé à introduire l'action ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande dont l'association l'avait saisi ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 4 décembre 2012 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'AFU ZAC de l'Epinette ;

Sur les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine (AFU) de l'autoroute également dénommée AFU ZAC de l'Epinette et à la SCP Francis Morel et Jean-François Morel.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00123
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT - CABINET THEMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-24;13da00123 ?
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