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15/10/2013 | FRANCE | N°12DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2013, 12DA00787


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, par Me H...C...; le département de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003357 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné, d'une part, à verser, solidairement avec la société Colas Ile de France Normandie, à M. B...A...la somme de 1 530 euros, à la Macif, assureur de M.A..., la somme de 12 063,38 euros, et à M. A... et à la Macif, la somme globale de 1 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, par Me H...C...; le département de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003357 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné, d'une part, à verser, solidairement avec la société Colas Ile de France Normandie, à M. B...A...la somme de 1 530 euros, à la Macif, assureur de M.A..., la somme de 12 063,38 euros, et à M. A... et à la Macif, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à garantir intégralement la société Colas Ile de France Normandie des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A...et de la Macif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement d'entreprises solidaire Probinord/Colas Ile de France Normandie (IDFN) à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Colas Ile de France Normandie ;

5°) de mettre à la charge de M. A...et de la Macif la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me G...F..., substituant la SCP Morival, Velly, Dugard, Amisse, Mabire, avocat de M. A...et de la Macif ;

1. Considérant que, le 30 octobre 2009, vers 7h30, alors qu'il circulait sur la RD 149 à proximité de la commune de Saint Laurent en Caux, M. A...a perdu le contrôle de son véhicule qu'il impute à l'état de la chaussée ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de rechercher la responsabilité du département de la Seine-Maritime ; que le département de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser, solidairement avec la société Colas Ile de France Normandie, à M. A... la somme de 1 530 euros, et à la Macif, assureur de M.A..., la somme de 12 063,38 euros, et l'a condamné à garantir la société Colas Ile de France Normandie à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :

2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'autre part, que la victime est en droit de réclamer la réparation des dommages, soit à la collectivité maître d'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un et l'autre solidairement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de M.D..., témoin de l'accident dont a été victime M. A..., que celui-ci est dû à la présence de gravillons sur la chaussée résultant des travaux de reprise d'enrobé achevés le 29 octobre 2009 par la société Colas Ile de France Normandie en groupement avec la société Probinord, pour le compte du département de la Seine-Maritime ; qu'il est constant que le 30 octobre 2009, jour de l'accident, la présence de ces gravillons ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'un autre accident, ayant pour origine la même cause, s'était produit la veille, vers 20h30 ; que l'ensemble de ces circonstances révèlent, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

5. Considérant que l'accident dont a été victime M. A... est survenu alors qu'il se rendait au centre de formation des apprentis de Dieppe pour y conduire sa fille, ainsi que MlleE..., en l'absence de transports en commun ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il circulait quotidiennement sur cette voie et qu'il aurait eu connaissance de travaux en cours ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que sa vitesse était excessive ou que la pathologie dont il souffre aurait eu une incidence dans la survenue de l'accident ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, aucune faute exonératoire n'est imputable à M. A...;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices de M. A...et de la Macif en les fixant respectivement à la somme de 1 530 euros et à la somme de 12 063,38 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département de la Seine-Maritime :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux en cause est intervenue sans réserve le 5 mai 2011, après ordre de service de reprise du 8 octobre 2009, ce qui a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre la société Colas Ile de France Normandie et le département de la Seine-Maritime qui n'est plus recevable, à compter de cette date, à mettre en cause la responsabilité contractuelle de cette société ; que, par suite, l'appel en garantie présenté par le département de la Seine-Maritime à l'encontre de la société Colas Ile de France Normandie doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser, solidairement avec la société Colas Ile de France Normandie, à M. A... la somme de 1 530 euros, et à la Macif, assureur de M.A..., la somme de 12 063,38 euros et l'a condamné à garantir la société Colas Ile de France Normandie à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de contribution à l'aide juridique à la charge du département de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de la Seine-Maritime doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M.A..., la Macif et la société Colas Ile de France Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera respectivement à M.A..., à la Macif et à la société Colas Ile de France Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.A..., de la Macif et de la société Colas Ile de France Normandie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-Maritime, à M. B...A..., à la Macif, à la société Colas Ile de France Normandie (IDFN) et à la société Probinord.

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N°12DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00787
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-15;12da00787 ?
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