La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°12DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12DA00416


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour la société Allianz Iard, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), et pour la société Gras Savoye, dont le siège est 2 à 8 rue Ancelle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me B...A...; la société Allianz Iard et la société Gras Savoye demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902176 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen les a condamnées solidairement à garantir le syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire à hauteur de l

a somme de 155 469,45 euros (HT) ;

2°) de mettre à la charge du syndicat d'élimi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour la société Allianz Iard, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), et pour la société Gras Savoye, dont le siège est 2 à 8 rue Ancelle à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me B...A...; la société Allianz Iard et la société Gras Savoye demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902176 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen les a condamnées solidairement à garantir le syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire à hauteur de la somme de 155 469,45 euros (HT) ;

2°) de mettre à la charge du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Catherine Boyvineau, avocat de la société Allianz Iard et de la société Gras Savoye, de Me Jean-Christophe Lubac, avocat du syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) et de Me Ombeline Degreze-Pechade, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) ;

1. Considérant que le groupement d'entreprises solidaires composé par la société ABB Alstom Power Combustion, aux droits de laquelle vient la société Constructions industrielles de la Méditerranée, et la société SGE Quillery Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Haute-Normandie, s'est vu confier par le syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) la réalisation et la mise en service d'une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Folleville ; que la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, et la SA Gras Savoye, son courtier, se sont vues confier le soin d'assurer, par une police unique de chantier, la construction de l'usine d'incinération des déchets ménagers ;

2. Considérant que la société Allianz Iard et la SA Gras Savoye forment appel du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il les a condamnées solidairement à garantir le syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) ; que le SEVEDE, par la voie de l'appel provoqué, demande l'annulation de l'article 3 du même jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Eiffage Construction Haute-Normandie la somme de 155 469,45 euros (HT) ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, concernant les clauses types que tout contrat d'assurance de responsabilité souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter : " Nature de la garantie (...) Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'assurance pour couvrir le risque résultant de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ne concerne que les travaux de bâtiment, à l'exclusion des travaux portant sur des ouvrages autres que les bâtiments ; qu'il y a lieu de considérer les " travaux de bâtiment " comme des travaux faisant appel aux techniques de travaux du bâtiment ; qu'en l'espèce, les travaux de réalisation des ouvrages de génie civil afférents à l'unité de valorisation énergétique de Saint-Jean de Folleville consistant en des opérations de terrassement, de remblais, de voirie et réseaux divers, de bâtiments, gros oeuvre, second oeuvre et finitions, de charpente, couvertures et bardages faisaient appel aux techniques des travaux du bâtiment et entraient, par suite, dans le champ de l'obligation d'assurance décennale ; qu'en conséquence, l'assureur était tenu de garantir l'ensemble des risques relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ;

6. Considérant que le SEVEDE a confié, par marché négocié avec la SA Gras Savoye, le lot 2 garantie " police unique de chantier génie civil ", pour un montant de 577 736 euros proposé par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard ; que l'article 6 de l'acte d'engagement, qui comportait une réserve expresse reprise à l'annexe n° 1 précisant pour les dommages ouvrage et responsabilité décennale que les garanties de base étaient la solidité et la stabilité à l'exclusion, notamment, de l'impropriété à destination, était contraire aux règles d'ordre public précitées du code des assurances ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé que la signature du contrat en cause révélait un manquement de ces sociétés de nature à justifier qu'elles garantissent intégralement le SEVEDE des condamnations prononcées à son encontre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Allianz Iard et Gras Savoye ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement en ce qu'il les a condamnées à garantir solidairement et en totalité le SEVEDE à hauteur de la somme de 155 469,45 euros (HT) ;

8. Considérant que, compte tenu du rejet de l'appel principal formé par les sociétés Allianz Iard et Gras Savoye contre le SEVEDE, la situation de celui-ci n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions du SEVEDE tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Eiffage Construction Haute-Normandie, notamment, la somme de 155 469,45 euros (HT), doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Allianz Iard et la SA Gras Savoye doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Allianz Iard et de la SA Gras Savoye une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SEVEDE et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Construction Haute-Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Allianz Iard et de la société Gras Savoye est rejetée.

Article 2 : La société Allianz Iard et la société Gras Savoye verseront au SEVEDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SEVEDE et de la société Eiffage Construction Haute-Normandie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard, à la société Gras Savoye, au syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE), à la société constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) et à la société Eiffage Construction Haute-Normandie.

''

''

''

''

2

N°12DA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00416
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP EVELYNE NABA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-08;12da00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award