Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2012 et le 10 juin 2013, présentés pour la commune d'Hébécourt, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Frézal ;
La commune d'Hébécourt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103450 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Domus, la délibération du 25 septembre 2008 du conseil municipal décidant de préempter la parcelle cadastrée section C n° 391 située 2 rue de la Côte Blanche, pour une surface de 3 470 m², au prix de 72 500 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Domus ;
3°) de mettre à la charge de la société Domus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;
2. Considérant que, pour annuler la délibération du 25 septembre 2008 du conseil municipal de la commune d'Hébécourt décidant de préempter un terrain appartenant à la société Domus pour une surface de 3 470 m², au prix de 72 500 euros, le tribunal administratif s'est fondé sur deux motifs, le premier tenant à l'inexactitude matérielle dont elle était entachée et le second à l'insuffisance de sa motivation ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Domus était propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 391, d'une superficie totale de 3 470 m², située 2 rue de la Côte Blanche sur le territoire de la commune d'Hébécourt ; que, souhaitant la diviser en lots à bâtir, elle a déposé une déclaration préalable à laquelle le maire d'Hébécourt s'est opposé par un arrêté du 19 août 2008 ; qu'elle a toutefois adressé à la commune trois déclarations d'intention d'aliéner, en date des 1er septembre, 4 septembre et 11 septembre 2008, relatives à cette parcelle de terrain, qui, bien que faisant état au titre de la désignation du bien d'une superficie totale de 3 470 m², mentionnait chacune une " division en cours " avec des terrains d'une superficie respective de 1 258 m², 1 062 m² et 1 062 m², à détacher de la parcelle, comme indiqué dans le plan joint ; que la première de ces déclarations comportait un prix de vente ou une évaluation de 213 250 euros, la deuxième de 72 500 euros et la dernière de 80 000 euros ; que, compte tenu de l'ensemble de ces mentions et du rapprochement des déclarations d'intention d'aliéner, la commune d'Hébécourt ne peut sérieusement soutenir que le prix de 72 500 euros porté sur la déclaration d'intention d'aliéner du 4 septembre 2008 correspondait à la totalité de la parcelle, quand bien même celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune division ; que, par suite, en faisant état d'une préemption au prix de 72 500 euros pour la totalité de la parcelle cadastrée section C n° 391, le conseil municipal de la commune d'Hébécourt a entaché sa délibération du 25 septembre 2008 d'inexactitude matérielle des faits ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la délibération : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en mentionnant que, dans sa délibération du 25 septembre 2008, l'acquisition de la parcelle permettrait de créer un parc locatif communal " principalement pour répondre aux demandes de jeunes couples, par l'acquisition ou la construction de quelques logements " par référence au risque de vieillissement de la population identifié au plan local d'urbanisme, la commune d'Hébécourt a suffisamment fait apparaître la nature du projet pour lequel elle exerçait son droit de préemption ; qu'elle a ainsi satisfait, à cet égard, aux exigences de l'article L. 210-1 du code déjà cité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de ce qui est jugé au point 3, que la commune d'Hébécourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Domus, la délibération du 25 septembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hébécourt une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Domus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Hébécourt est rejetée.
Article 2 : La commune d'Hébécourt versera à la société Domus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hébécourt et à la société Domus.
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N°12DA01925