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26/09/2013 | FRANCE | N°13DA00414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 13DA00414


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300195 du 30 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé les décisions du 25 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de

sa situation administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300195 du 30 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé les décisions du 25 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en janvier 1983, entré en France le 15 octobre 2006, après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour à compter de mars 2007, a continué d'y séjourner régulièrement de novembre 2009 au 10 septembre 2011, sous couvert de deux cartes de séjour temporaire d'un an délivrées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, puis de nouveau sous autorisation provisoire de séjour jusqu'au 2 décembre 2011, date à laquelle le préfet de l'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, s'étant maintenu sur le territoire français, M. A...y a été interpellé par les services de la police de l'air et des frontières le 25 janvier 2013 et a fait l'objet, le même jour, d'une nouvelle décision du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que, par un autre arrêté du même jour, d'un placement en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué dont le préfet de l'Oise relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions contestées du 25 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le requérant, célibataire sans enfant à charge, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus d'un an ; qu'il n'y avait été autorisé à y séjourner pendant plus de quatre ans qu'afin de lui permettre de soigner une tumeur dont il était désormais guéri, même si tout risque de récidive n'était pas exclu, ainsi que le mentionne notamment le certificat médical établi le 11 janvier 2012 par le praticien hospitalier ; qu'en dépit de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle accomplis pendant la durée de son séjour, de la présence de sa soeur en France et du décès de ses parents en Guinée en avril 1996 pour son père et en février 2001 pour sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des attaches familiales ou personnelles de l'intéressé ou le centre de ses activités se trouvaient, à la date des décisions attaquées, en France, pays dans lequel il n'est entré qu'en octobre 2006, à l'âge de vingt-trois ans ; que M. A...ne fait pas état de circonstances particulières notamment professionnelles ou relationnelles justifiant son maintien en France ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de ses arrêtés du 25 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et que les autres décisions devaient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 31 janvier 2012, Mme Patricia Willaert, secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, a reçu délégation de signature du préfet à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux établis en 2012 par le praticien hospitalier qui suit M.A..., que ce dernier bénéficie d'une rémission complète même s'il préconise la nécessité d'un suivi régulier, tout risque de récidive dans l'avenir ne pouvant être exclu ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la situation médicale de ce dernier justifiait que le préfet de l'Oise procède à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en cause ; qu'en outre et en l'absence d'évolution de la pathologie dont souffrait M.A..., il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une difficulté dans le suivi de son état en Guinée ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée ;

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2 du présent arrêt, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a cherché à se maintenir irrégulièrement en France en dépit d'une première obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours prise le 2 décembre 2011 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2012 ; que, par suite, le préfet de l'Oise, qui a constaté cette volonté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement, a suffisamment motivé et justifié sa décision en retenant que l'intéressé présentait, dans ces conditions, un risque de fuite tel qu'il est visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du placement en rétention administrative :

11. Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières au cas d'espèce, la décision prononçant la rétention administrative comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et qui permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 25 janvier 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de M. A...doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que M. A...étant la partie perdante, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à MeC....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00414
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-26;13da00414 ?
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