Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202343 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B..., ressortissant turc né le 24 juin 1972, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime présenterait un défaut de motivation, de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation et de ce que cette décision procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne sont pas assortis d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA01815 3